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ANCIENS COMBATTANTS

Smith c. Canada (Procureur général)

T-1043-99

2001 CFPI 857, juge MacKay

7-8-01

16 p.

Demande de contrôle judiciaire relative au rejet par le Tribunal des anciens combattants (TAC) d'un appel au sujet de la demande de prestations de retraite du demandeur qui concerne une invalidité découlant d'une colite apparemment provoquée par l'ingestion de médicaments prescrits pour l'arthrose de la colonne lombaire, pour laquelle le demandeur touchait une pension--Le demandeur a été membre de la GRC de 1973 à 1997--En 1990 et 1992, il s'est blessé au dos pendant l'exercice de ses fonctions--Ces blessures ont donné lieu à une invalidité partielle permanente découlant d'une arthrose de la colonne lombaire, pour laquelle le demandeur a touché une pension depuis sa retraite--Le traitement de cette affection nécessite l'ingestion prolongée de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiques--Le demandeur a éprouvé des problèmes d'intestin après avoir commencé à prendre les médicaments--Le ministre a refusé la demande de pension d'invalidité supplémentaire--Le comité d'examen de l'admissibilité a rejeté l'appel malgré la présentation de nouveaux éléments de preuve, y compris un rapport dans lequel le médecin de famille a mentionné que les biopsies faites par le spécialiste indiquent une inflammation aiguë et chronique donnant à penser qu'il s'agit de la MII, laquelle affection serait considérée comme une cause d'invalidité par toute personne qui en souffrirait, et précisé également que les symptômes étaient causés par l'ingestion prolongée de médicaments non stéroïdiques prescrits pour l'arthrose--En appel devant le TAC, le demandeur a déposé un rapport subséquent dans lequel une gastro-entérologue a souligné que les biopsies indiquaient qu'il s'agissait d'un stade précoce de la MII--Un rapport antérieur préparé avant la retraite indiquait que les symptômes étaient vraisemblablement causés par l'ingestion de médicaments non stéroïdiques qui ont été prescrits et que le demandeur a pris pour le contrôle de la douleur causée par l'arthrose--Malgré l'absence d'éléments de preuve contradictoires, le TAC a statué qu'il n'y avait aucun diagnostic médical définitif non plus qu'aucun avis médical établissant un lien de cause à effet entre les symptômes dont le demandeur souffrait et l'ingestion de médicaments non stéroïdiques et, par conséquent, aucun lien avec une invalidité ouvrant droit à pension--L'art. 5(3) de la Loi sur les pensions et l'art. 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (Loi sur le TAC) obligent le ministre et le Tribunal à tirer de l'ensemble de la preuve les conclusions les plus favorables possible au demandeur, à accepter tout élément de preuve non contredit que présente le demandeur et qui leur semble vraisemblable et à trancher en faveur de celui-ci toute incertitude liée à l'évaluation de la preuve--Par ailleurs, l'art. 3 de la Loi sur le TAC exige une interprétation libérale de la Loi--Demande accueillie--En exigeant un «avis médical définitif», le Tribunal a élevé le seuil du fardeau de la preuve au-delà de la norme de la prépondérance des probabilités, qui a été reconnue comme la norme applicable dans l'affaire Cundell c. Canada (Procureur général) (2000), 180 F.T.R. 193 (C.F. 1re inst.), et n'a pas examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi sous l'angle le plus favorable possible au demandeur conformément aux dispositions législatives applicables--Le Tribunal a invoqué l'opinion de son médecin, qui a souligné que le demandeur ne souffrirait plus des symptômes de la maladie intestinale s'il cessait de prendre les médicaments nécessaires pour contrôler les douleurs causées par l'arthrose, comme motif justifiant la conclusion selon laquelle les symptômes de la MII ne constituaient pas une affection ouvrant droit à pension--Cette conclusion n'est pas raisonnable, parce que le Tribunal obligeait ainsi le demandeur, à toutes fins utiles, à choisir la cause d'invalidité dont il préférait continuer à souffrir--En déduisant ce lien de cause à effet, le propre médecin du Tribunal a établi un lien de causalité entre l'ingestion prolongée de médicaments non stéroïdiques et les symptômes de la MII que cette ingestion a provoqués--Le demandeur devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'affection sous étude ouvrait droit à pension et découlait d'une affection pour laquelle il touchait déjà une pension conformément à l'art. 21(5)b) de la Loi sur les pensions et le Tribunal devait examiner cette preuve sous l'angle le plus favorable possible au demandeur--En statuant que la preuve médicale n'était pas concluante parce qu'elle ne comportait aucun «avis médical définitif» au sujet du diagnostic de la MII, le Tribunal a mal appliqué les dispositions de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le TAC, qui l'obligeaient à examiner la preuve sous l'angle le plus favorable possible au demandeur--Les avis médicaux fournis en l'espèce font état d'un seul diagnostic possible découlant d'une seule cause plausible--Le Tribunal n'a pas été saisi d'éléments de preuve médicale contradictoires--En demandant au demandeur de fournir un «avis médical définitif», le Tribunal a exigé de lui qu'il respecte la norme de preuve la plus élevée--Le Tribunal a commis une erreur, étant donné que sa décision n'était pas raisonnable--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 5(3) (mod. par L.C. 1995, ch. 18, art. 47)--Loi sur le Tribunal des anciens combattants, L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 39.

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