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FONCTION PUBLIQUE

Appels

Maassen c. Canada (Procureur général)

T-1608-99

2001 CFPI 633, juge McKeown

8-6-01

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'un comité d'appel de la fonction publique--Transports Canada a lancé un concours interne ministériel pour combler le poste de directeur régional des ressources humaines--Le demandeur Maassen a interjeté appel de la nomination de la candidate retenue et son appel a été accueilli--La Commission a révoqué la nomination de la candidate retenue, ordonné à Transports Canada de tenir un nouveau concours dans une lettre, qui concluait en disant: [] «le processus de sélection est un processus entièrement nouveau, et non une mesure correctrice»--Transports Canada a ensuite tenu un nouveau concours fondé sur une nouvelle combinaison d'expérience et de qualités, le jury de sélection étant formé de nouveaux membres, à l'exception d'un seul--Le comité d'appel a rejeté l'appel interjeté par les demandeurs à l'encontre de la deuxième sélection--Le comité d'appel a statué que l'appel avait été interjeté en vertu de l'art. 21(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, et non à titre de mesure correctrice prise par la Commission en vertu de l'art. 21(3)--L'appel n'était donc pas assujetti à l'art. 21(4)--L'art. 21(3) prévoit que la Commission peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée pour remédier à toute irrégularité signalée par le comité relativement à la procédure de sélection--Selon l'art. 21(4), une nomination consécutive à une mesure visée à l'art. 21(3) ne peut faire l'objet d'un appel conformément à l'art. 21(1) ou 21(1.1) qu'au motif que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite--Les demandeurs ont fait valoir que, malgré la conclusion de la lettre, son contenu substantiel commandait la prise de mesures correctrices--Ils ont soutenu que chacune des directives énoncées dans la lettre était attribuable aux irrégularités relevées par le premier comité d'appel--Ils ont plaidé que l'art. 21(3) exige que la Commission prenne des mesures correctrices après avoir révoqué une nomination visée par un appel accueilli par un comité d'appel--L'art. 21(3) confère un pouvoir discrétionnaire--La Commission n'était pas tenue de prendre une mesure pour remédier aux irrégularités--Elle pouvait tenir un processus de sélection entièrement nouveau et les appels n'étaient pas régis par l'art. 21(4)--L'art. 21(3) confère simplement à la Commission le pouvoir de remédier à une irrégularité signalée par le comité d'appel, sans l'obliger à y remédier--La Commission avait le pouvoir d'ordonner la tenue d'un processus entièrement nouveau--L'art. 10(1) exige que les nominations se fassent sur la base d'une sélection fondée sur le mérite--L'appel interjeté par les demandeurs était régi par l'art. 21(1.1)--Les seuls arguments qu'ils pouvaient faire valoir portaient que la Commission n'a pas tenu le concours en conformité avec le principe du mérite--Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10(1), 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).

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