Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Foyet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3004-99

juge Denault

3-10-00

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention et qu'il y avait absence de minimum de fondement--Le demandeur, citoyen du Cameroun, invoquait la crainte de persécution en raison de ses opinions politiques--La SSR a conclu que le demandeur n'avait pas satisfait au fardeau de la preuve, que son témoignage n'était pas crédible et qu'il n'avait pas démontré sa participation politique au sein du parti d'opposition SDF--La SSR a conclu que dès lors qu'elle avait jugé que le demandeur n'était pas crédible, elle pouvait rejeter la revendication et ensuite conclure à l'absence de minimum de fondement--Demande accueillie--La SSR a commis une erreur dans l'appréciation de la preuve et fait une inférence déraisonnable contre le demandeur--Obiter: en concluant à l'absence de minimum de fondement, fondée sur l'arrêt Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.), la SSR a commis une erreur de droit en donnant à l'art. 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration une interprétation que l'arrêt Sheikh ne permet plus dans la mesure où ce même arrêt a été rendu en 1990 dans un cadre législatif tout à fait différent (l'art. 46.01(6)), avant la réforme de la Loi sur l'immigration de 1992--Depuis lors, le système n'est désormais plus à deux paliers et une conclusion d'absence de minimum de fondement est lourd de conséquence: au lieu d'un sursis automatique à l'exécution de la mesure de renvoi et l'admissibilité aux procédures relatives au demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada, le demandeur n'obtient plus qu'un sursis de 7 jours à l'exécution de son renvoi--L'arrêt Sheikh veut dire que lorsque la seule preuve reliant le demandeur au préjudice invoqué émane du témoignage de l'intéressé et que ce dernier est jugé non crédible, la SSR peut, après une analyse de la preuve documentaire, en venir à une conclusion générale d'absence de minimum de fondement--Mais dans le cas où il y a une preuve documentaire indépendante et crédible, on ne peut conclure à l'absence de fondement--En l'espèce, la SSR a commis une erreur de droit en appliquant un énoncé général de l'arrêt Sheikh à une affaire qui devait être traitée dans le nouveau cadre législatif, sans même faire les analyses que recommandait cet arrêt--Quant à l'art. 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration, il requiert, lui aussi, l'analyse de l'ensemble de la preuve, tant objective que subjective--La SSR avait l'obligation d'apprécier l'ensemble de la preuve et d'expliciter de façon expresse les raisons qui l'ont poussée à conclure à l'absence de minimum de fondement--En négligeant d'évaluer l'ensemble de la preuve (la SSR a omis de mentionner l'existence d'un rapport médical corroborant l'histoire du demandeur à propos des sévices qu'il avait subis lors de sa détention aux mains des autorités camerounaises) tant subjective qu'objective, et en se concentrant exclusivement sur le témoignage du demandeur, la SSR a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14), 69.1(9.1) (édicté, idem, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.