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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Merial LLC c. Novartis Animal Health Canada Inc.

T-1260-99

juge Hansen

31-1-01

12 p.

Appel d'une décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce a refusé d'enregistrer la marque de commerce «Eliminex» que la demanderesse se proposait d'employer en liaison avec des préparations anti-parasitaires à usage vétérinaire au motif que cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce «Eliminator» que la défenderesse se proposait d'utiliser en liaison avec des «étiquettes d'oreille insecticides»--La Commission a conclu que la marque «Elimin-Odor» déjà enregistrée employée en liaison avec «un produit à usage vétérinaire, à savoir un désodorisant» n'était pas pertinente parce qu'elle ne constituait pas une «préparation médicale», mais un désodorisant à usage domestique--La Commission a conclu que les marchandises étaient semblables, étant donné qu'elles étaient toutes les deux des préparations médicales à usage vétérinaire--Appel accueilli--1) La Commission s'est-elle fondée sur des éléments de preuve non pertinents pour conclure que les marchandises des parties étaient similaires, étant donné qu'il s'agissait dans les deux cas de «préparations médicales», n'accordant en conséquence aucune importance à la marque déjà enregistrée «Elimin-Odor»?--Les parasites peuvent être externes ou internes--On peut s'occuper des parasites externes en utilisant des répulsifs ou des insecticides, qui ne sont pas normalement considérés comme des «préparations médicales»--Il n'y a aucun élément de preuve qui appuie la conclusion de la Commission que les marchandises des parties sont des «préparations médicales»--Il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure qu'un produit désodorisant ne constitue pas une «préparation médicale» même s'il est à usage vétérinaire--La Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que l'enregistrement de «Elimin-Odor» n'était pas pertinent--2) La Commission a-t-elle commis une erreur en accordant une importance excessive au préfixe commun «Elimin-», qui est couramment employé dans les marques employées par des tiers dans le même domaine et qui est un préfixe intrinsèquement faible qui évoque une idée d'élimination?--La Commission a conclu que les marques présentaient une ressemblance visuelle et phonétique assez forte en raison de leur préfixe commun «Elimin-»--Le degré de ressemblance est encore plus grand, étant donné que les marques évoquent toutes les deux l'idée d'éliminer quelque chose--L'emploi du préfixe «Elimin-» évoque l'idée d'élimination, mais rien ne permet de conclure qu'à l'époque en cause ce préfixe était reconnu ou associé aux marchandises de la défenderesse--La Commission a signalé l'enregistrement antérieur de la marque «Elimix»--La force du caractère distinctif du suffixe «-ex» est important--Dans le cas de la marque de la demanderesse, l'ajout du suffixe «-ex» crée un mot inventé alors que l'ajout du suffixe «-ator» à la marque de la défenderesse crée un mot que l'on trouve dans le vocabulaire courant--L'impact du suffixe «-ex» par opposition au suffixe «-ator» lorsqu'on examine les deux marques dans leur totalité est significatif--L'impact du suffixe est plus important lorsque le préfixe commun est faible et n'a pas de caractère distinctif--En concluant que les deux marques créent de la confusion en raison de leur préfixe commun «Elimin-» et de sa connotation d'élimination, la Commission n'a pas tenu compte des deux marques dans leur totalité--À l'époque en cause, la marque de commerce de la demanderesse n'amenait pas un acheteur à inférer que les marchandises de la demanderesse provenaient de la même source que celles de la défenderesse--Appel accueilli.

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