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ACCÈS À L'INFORMATION

Aliments Prince Foods Inc. c. Canada (Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire)

A-128-99

juge Décary, J.C.A.

29-1-01

4 p.

Appel d'une ordonnance de la Section de première instance ((1999), 164 F.T.R. 104) rejetant la requête de l'appelante visant à déclarer irrecevable la comparution du ministère de l'Agriculture à titre d'intimé--L'art. 48 de la Loi sur l'accès à l'information prévoit que la charge d'établir le bien-fondé du refus de communication d'un document incombe à l'institution fédérale concernée lorsqu'il y a demande de révision judiciaire par la personne qui s'est vu refuser l'accès ou par le commissaire à l'information--Il a pour seul effet de prescrire un renversement inhabituel du fardeau de preuve dans un cas de refus de communiquer--Contrairement au cours normal des choses où il appartient à un demandeur de démontrer en quoi une décision est illégale, le législateur a voulu ici qu'il appartienne à l'institution fédérale de démontrer en quoi sa décision de refus est légale--Le ministère de l'Agriculture est, au sens de la règle 303(1)(b), une personne qui «doit être désignée à titre de partie aux termes de la Loi fédérale»--Il en va de l'essence et de l'économie de cette Loi particulière que la Cour, saisie d'un recours qui s'apparente davantage à une procédure de novo qu'à une procédure typique de contrôle judiciaire, ait devant elle la position de l'institution fédérale concernée, peu importe que l'institution soit opposée à la communication ou que l'opposition à la communication émane d'un tiers--Appel rejeté--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 48--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 303.

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