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ACCÈS À L'INFORMATION

Rubin c. Canada (Ministre des Affaires étrangères et du Commerce international)

T-2304-98

2001 CFPI 440, juge Blanchard

7-5-01

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international (les Affaires étrangères) concernant une demande de communication--Le 26 avril 1997, le demandeur a demandé les documents de l'examen environnemental concernant la vente de réacteurs CANDU à la Chine--Le bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) a communiqué avec les Services environnementaux des Affaires étrangères pour leur demander des copies de tous les documents liés à la demande de communication--Les Services environnementaux ont fourni à l'AIPRP quatre documents qu'ils ont jugés pertinents à la demande de communication, dont l'un était identifié comme un projet de rapport d'analyse des études effectuées par Énergie atomique Canada Limitée (ÉACL) relativement au projet CANDU de Quinshan (novembre 1996) (le Rapport d'analyse)--Le Rapport d'analyse n'a pas été remis au demandeur--ÉACL a fourni la traduction anglaise du rapport d'impact environnemental préparé par le Shanghai Nuclear Energy Research Institute (le Rapport de Shanghai) dans un cartable de documents utilisé pendant le week-end des 2 et 3 novembre 1996--ÉACL avait obtenu ce rapport directement du gouvernement chinois, à titre confidentiel et à la condition de ne pas le divulguer au public--Toutes les copies du cartable de ÉACL lui ont été rendues le 7 novembre 1996--Le commissaire à l'information a conclu que la plainte du demandeur n'était pas fondée--Après l'introduction de la demande, le défendeur a communiqué le Rapport d'analyse au demandeur parce que le gouvernement chinois ne s'opposait plus à sa communication--Le demandeur sollicite 1) des directives adressées aux Affaires étrangères concernant la communication tardive du Rapport; 2) une ordonnance de communication du Rapport de Shanghai--1) La Cour n'a pas compétence pour donner des directives aux Affaires étrangères en l'absence de refus continu de leur part de communiquer les documents--Les art. 41 et 49 de la Loi sur l'accès à l'information exigent tous les deux, comme condition préalable à leur application, que l'institution fédérale refuse de communiquer le document en cause--Une fois l'accès obtenu, la Cour ne peut accorder aucune autre réparation--2) L'art. 4(1) confère le droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale--L'expression «relevant de» figurant à l'art. 4(1) n'est pas définie ni limitée--L'arrêt Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 110 (C.A.), a confirmé la décision de première instance portant que l'expression «relevant de» doit recevoir une interprétation large--Il faut déterminer si un document relève d'une institution fédérale selon les faits propres à chaque espèce, sans appliquer de critère limitatif quant à la façon dont l'information doit être utilisée--C'était la première fois que la Cour était saisie d'une situation dans laquelle un ministère a utilisé un document pendant une période limitée et n'en avait plus la possession physique--Le «Rapport de Shanghai» a été fourni aux Affaires étrangères à des conditions strictes, pour une période limitée et à la condition qu'il soit rendu rapidement à ÉACL--Les fonctionnaires des Affaires étrangères n'ont utilisé le «Rapport de Shanghai» que quelques jours, en donnant à ÉACL l'assurance que toutes les copies du rapport lui seraient rendues--Toutes les copies du «Rapport de Shanghai» ont été rendues à ÉACL--Aucune preuve n'établissait que les Affaires étrangères ont rendu le «Rapport de Shanghai» à ÉACL pour un motif irrégulier, ni que les Affaires étrangères se sont soustraites à l'application de la Loi sur l'accès à l'information--Le «Rapport de Shanghai» ne relevait pas des Affaires étrangères au moment du dépôt de la demande de communication du demandeur a été déposée à la fin du mois d'avril 1997--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 4(1), 41, 49.

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