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IMPÔT SUR LE REVENU

Réserves

Wolofsky c. Canada

A-778-99, A-779-99, A-777-99

2001 CAF 119, juge Noël, J.C.A.

30-4-01

18 p.

Appels interjetés des jugements rendus par la Section de première instance (2000 D.T.C. 6302) par lesquels les appels des jugements de la C.C.I. ont été rejetés, lesquels rejetaient les appels des nouvelles cotisations établies pour l'année d'imposition 1971 au chapitre de l'application de l'art. 85B de la LIR--En 1962, les appelants ont vendu le bien en considération d'un montant de 2 219 719 $; ils ont reçu environ 15 % de ce montant en espèces, et le solde devait leur être payé sous forme de versements mensuels--Ce solde comprenait un montant de 1 459 438 $ en prêts impayés garantis par des hypothèques grevant le bien, ainsi qu'un montant additionnel de 430 000 $ garanti par privilège de vendeur--Les premiers acheteurs toléraient les hypothèques encore en vigueur, mais ne les assumaient pas--Le bien a été vendu le même jour par les premiers acheteurs au second acheteur, qui a accepté d'assumer toutes les hypothèques existantes grevant le bien--Le profit réalisé par les appelants par suite de la vente du bien s'est chiffré à 678 272 $--Pour chacune des années d'imposition entre 1962 et 1970, les appelants ont reporté le montant net relatif à leur fraction du profit provenant de la vente effectuée en 1962, de façon conforme en apparence à l'art. 85B et sans opposition de la part du MRN--En décembre 1971, le montant garanti par privilège de vendeur a été acquitté en entier et un montant de 1 093 467 $ demeurait impayé--Utilisant la même formule que par le passé, les appelants ont réclamé à titre individuel, pour l'année d'imposition 1971, une réserve de 111 387 $ aux termes de l'art. 85B(1)d) de la LIR--Selon les nouvelles cotisations établies en 1978, le MRN a rejeté la formule employée par les appelants pour le report du profit provenant de la vente de 1962 pour l'année d'imposition 1971; aussi, il a comptabilisé dans leur revenu pour cette année-là la fraction de l'élément de profit qui leur revenait au titre des montants recevables découlant de la vente du bien en 1962 pour l'année d'imposition 1971 et toutes les années subséquentes--La C.C.I. a rejeté les appels au motif que, en ce qui a trait à l'année d'imposition 1971, aucun montant d'argent n'était dû aux appelants sur le profit de la vente du bien--Aucune preuve n'a été présentée pour démontrer que la valeur du montant restant dû sur les hypothèques était supérieure à la valeur de la propriété hypothéquée, et tous les acheteurs subséquents ont validement et personnellement assumé l'ensemble des obligations des appelants à l'égard des créanciers hypothécaires--Le juge de première instance a rejeté l'appel, concluant que même si les montants recevables par les appelants au titre de la vente du bien en 1962 qui n'avaient pas été acquittés étaient encore dûs à la fin de l'année 1971, aucun montant ne pouvait être considéré raisonnable aux fins de la réserve prévue à l'art. 85B(1)d) de la LIR au regard de l'année d'imposition 1971--Appels accueillis--Compte tenu du fait que, mis à part l'art. 85B(1) de la LIR, il n'y aurait aucun impôt à payer en 1971 au titre du profit provenant d'une vente effectuée en 1962, l'impôt que les appelants devaient payer en 1971 à l'égard de cette vente doit découler de l'application de l'art. 85B(1) de la LIR, qui requiert que les appelants comptabilisent, dans le calcul de leur revenu pour l'année 1971 (art. 85B(1)e)), le montant déduit aux termes de l'al. d) pour l'année 1970 et qui prévoit la déduction d'une «réserve» pour l'année 1971 prévue à l'al. d)--Le juge de première instance a tiré les conclusions suivantes qui sont pertinentes quant à l'issue de l'appel: 1) les appelants demeuraient responsables à l'égard des prêts impayés dont le montant équivalait au solde du prix de vente; 2) dans la mesure où ils n'avaient pas été acquittés, les montants recevables par les appelants aux termes de la vente de 1962 étaient encore dûs à la fin de 1971, et les montants dont les appelants se sont servis pour calculer l'impôt sur le revenu qu'ils devaient payer en 1971 étaient justes--Le juge de première instance a cependant conclu (à tort) que ces montants n'accordaient pas aux appelants le droit de réclamer une réserve--Lorsqu'en application de l'art. 85B(1)b) de la LIR, un montant est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année précédant celle dans laquelle le montant devient recevable, le contribuable a le droit de réclamer une réserve au sens de l'art. 85B(1)d) pour toutes les années avant que le montant devienne payable--Les art. 85B(1)b) et d) constituent des composantes essentielles d'une même disposition législative qui prévoit que, dans le calcul du revenu pour une année, un profit provenant d'un montant recevable qui n'est pas encore recevable doit être inclus à toutes les années jusqu'à ce qu'il le soit, et que l'élément de profit ainsi inclus peut être déduit du revenu du contribuable à toutes les années avant celle dans laquelle il devient recevable--En définitive, l'élément de profit recevable n'est inclus dans le revenu que pour l'année dans laquelle il devient recevable--Distinction établie d'avec les arrêts Dominion of Canada General Insurance Co. c. La Reine (1986), 86 D.T.C. 6154 (C.A.F.) et La Reine c. The Ennisclare Corporation (1984), 84 D.T.C. 6262 (C.A.F.)--Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, art. 85B(1) (mod. par S.C. 1952-53, ch. 40, art. 73).

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