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JUSTICE CRIMINELLE ET PÉNALE

Stupéfiants

Paquette c. Canada (Procureur général)

T-629-01

2001 CFPI 921, juge Blanchard

20-8-01

4 p.

Requête sollicitant un bref de mandamus ordonnant à l'intimé de fournir au requérant (souffrant d'une maladie grave, chronique et mortelle) le médicament prescrit par son médecin conformément à son exemption en vertu de l'art. 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances--Le requérant soutenait qu'il est incapable de se procurer de la marijuana à des fins thérapeutiques en quantité suffisante pour répondre à ses besoins et sollicitait une ordonnance de mandamus ordonnant à l'intimé de lui fournir des plants de marijuana saisis en preuve dans le cadre de poursuites criminelles--Requête rejetée--La Cour n'a pu trouver aucune disposition législative qui obligerait l'intimé à exercer son pouvoir discrétionnaire et à envisager de fournir au requérant de la marijuana saisie dans le cadre d'instances criminelles--En fait, le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre de la Santé par l'art. 56 se limite à exempter certaines personnes d'une partie ou de l'ensemble des articles de la Loi--En l'espèce, le ministre avait exercé ce pouvoir discrétionnaire pour exempter le requérant de l'application des art. 4(1) et 7, lui permettant ainsi de cultiver et de posséder de la marijuana pour sa consommation personnelle, à certaines conditions--Il n'était pas clair que l'intimé avait le droit, en vertu de la loi, d'accéder à la demande du requérant, c'est-à-dire de lui donner accès à la marijuana illégale saisie--Il existait de nombreuses contraintes à surmonter, sur le plan de la politique, avant que la question de l'approvisionnement en marijuana à des fins thérapeutiques puisse être réglée de façon satisfaisante--La Cour n'était pas en mesure pour l'instant de conclure que l'intimé avait omis de s'acquitter d'un devoir public que la loi l'obligeait à accomplir--Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 56.

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