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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Park c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-85-98

2001 CAF 165, juge Evans, J.C.A.

24-5-01

4 p.

Appel d'une décision par laquelle la Section de première instance ((1998), 42 Imm. L.R. (2d) 123) a rejeté la demande présentée par M. Jong In Park en vue d'obtenir le contrôle judiciaire du refus de l'agent des visas de lui délivrer un visa d'immigrant, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants--La question suivante a été certifiée: une fois prise la décision de délivrer un visa d'immigrant, l'agent des visas est-il dessaisi du dossier, ou a-t-il, tant que le visa n'a pas effectivement été remis, la faculté de revenir sur sa décision en raison de la non-admissibilité de l'intéressé?--Dans une lettre en date du 20 décembre 1995, l'agent des visas a informé M. Park qu'il était disposé à délivrer les visas d'immigrant demandés sur réception de copies des passeports--M. Park a promptement fourni les copies demandées--L'agent des visas a par la suite découvert que M. Park avait été condamné en Corée le 20 mars 1992 pour conduite avec facultés affaiblies--Il a conclu que M. Park n'était pas admissible au Canada en vertu de l'art. 19(2)a.1)(i) de la Loi sur l'immigration--Il a informé M. Park que sa demande de visa avait été refusée--La théorie du dessaisissement ne s'applique pas à la lettre du 20 décembre 1995--Cette lettre signifie que l'agent des visas croyait que M. Park remplissait les conditions requises pour obtenir un visa, mais le pouvoir que la loi confère à l'agent des visas est celui de délivrer ou de refuser de délivrer un visa--Aucun visa n'a jamais été délivré à M. Park--Comme la Loi ne confère pas expressément le pouvoir de prendre la décision de délivrer un visa, il n'y a pas eu exercice d'un pouvoir conféré par la loi auquel la théorie du dessaisissement pourrait s'appliquer--La Cour répond de la façon suivante à la question: l'agent des visas n'est pas dessaisi du dossier une fois qu'une décision de délivrer un visa a été prise--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)a.1)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

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