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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Contrôle judiciaire

Conditions d'autorisation

Rajadurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-245-99

juge Stone, J.C.A., (juge Sharlow, J.C.A., dissidente)

20-12-00

22 p.

Appel de la décision de la Section de première instance ((1999), 1 Imm. L.R. (3d) 109) rejetant une demande de contrôle judiciaire d'une décision ministérielle fondée sur l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration pour le motif que les appelantes n'avaient pas obtenu l'autorisation de la Cour conformément aux exigences de l'art. 82.1(1) de la Loi--Les appelantes avaient demandé des visas d'immigrant à titre de membres de la catégorie des «parents aidés» et avaient également présenté une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire--Au mois d'avril 1998, les appelantes ont été informées qu'un visa leur était refusé parce qu'elles n'avaient pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation et que le gestionnaire de programme avait conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs pour justifier un examen spécial--Les appelantes veulent contester le refus de délivrer un visa--Pour avoir gain de cause, elles doivent contester avec succès la décision portant qu'elles appartiennent à une catégorie de personnes non admissibles et, eu égard aux circonstances de l'espèce, elles doivent contester la décision que le gestionnaire de programme, le délégué du ministre, a prise en vertu de l'art. 114(2) de refuser de leur accorder une dispense pour des raisons d'ordre humanitaire--Le juge des requêtes a conclu qu'il fallait présenter une demande de contrôle judiciaire à la Section de première instance de la C.F. après avoir obtenu l'autorisation: art. 82.1(1)--Question de savoir si le juge des requêtes avait raison sur ce point--Appel rejeté (juge Sharlow, J.C.A., dissidente)--Juge Stone, J.C.A., (le juge Isaac, J.C.A., souscrivant à son avis): l'art. 82.1(2) (dispense de l'obligation de demander l'autorisation en vue d'une demande de contrôle judiciaire de la décision prise par un agent des visas) ne s'applique pas en l'espèce puisque la décision contestée a été prise par le gestionnaire de programme et non par l'agent des visas--Cela n'a rien de commun avec les décisions de la Cour concernant des personnes qui, pour des raisons médicales, ne sont pas admissibles--La décision du gestionnaire de programme n'est pas une «question soulevée par toute demande qui est faite dans le cadre» de la décision de l'agent des visas ou d'une demande présentée à l'agent des visas conformément à l'art. 9 de la Loi plutôt que d'une décision prise par le gestionnaire de programme conformément à l'art. 114(2) de la Loi et au Règlement: Sajjan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 39 Imm. L.R. (2d) 56 (C.A.F.)--Juge Sharlow, J.C.A. (dissidente): L'appel devrait être accueilli--L'obligation d'obtenir l'autorisation est destinée à libérer le bureau d'immigration de l'obligation de défendre ses décisions contre des allégations faibles ou abusives--En édictant l'art. 82.1(2), le législateur a dit qu'il y a des catégories de décisions dans lesquelles l'efficacité qui est obtenue grâce à l'exigence voulant qu'une autorisation soit demandée ne l'emporte pas sur la valeur d'un accès illimité aux tribunaux--La décision du gestionnaire de programme de refuser d'accorder une dispense en vertu de l'art. 114(2) de la Loi pour le motif que les appelantes ne sont pas admissibles parce qu'elles ne satisfont pas aux exigences de la Loi devrait être considérée de la même façon qu'un avis médical portant directement sur une question de non-admissibilité: lorsque le refus de l'agent des visas de délivrer un visa est fondé sur la non-admissibilité du demandeur, pour des raisons de santé, le demandeur peut contester la décision de l'agent des visas en remettant en question le caractère raisonnable de l'avis du médecin--Le caractère raisonnable de la décision fondée sur l'art. 114(2), comme le caractère raisonnable de l'avis médical, devrait être examiné dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas--Les appelantes ne devraient pas être tenues de présenter une deuxième demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre exigeant l'obtention d'une autorisation--Le fait que l'examen de la décision de l'agent des visas exige un examen d'une décision subordonnée ne nous oblige pas à conclure que deux demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées--La décision sous-jacente (du gestionnaire de programme) est clairement visée par les mots «questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre»--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 82.1 (mod., idem 73), (1), (2), 114(2) (mod., idem, art. 102).

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