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IMPÔT SUR LE REVENU

Saisies

Marcoux c. Canada (Procureur général)

A-816-99

2001 CAF 92, juge Noël, J.C.A.

2-4-01

8 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1999), 2000 DTC 6010) qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelante visant à faire annuler une demande péremptoire de paiement émise en vertu de l'art. 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu exigeant de la Financière Manuvie qu'elle verse au Receveur général 30% du montant dû à l'appelante en vertu de son régime supplémentaire de rente de retraite--L'appelante a contesté une demande formelle de paiement visant l'année financière 1998 en alléguant l'insaisissabilité des sommes visées par l'art. 553(7) du Code de procédure civile et les art. 2377 et 2378 du Code civil du Québec--La preuve a révélé que l'employeur a de fait cotisé au régime de retraite de l'appelante et que le juge de première instance ne pouvait écarter de façon préliminaire l'application de l'art. 553(7) du Code de procédure civile--Le débat ne soulevait qu'une simple question d'interprétation législative--Le Parlement du Canada possède l'autorité législative pour prélever des deniers «par tous les modes ou systèmes de taxation»--Cette compétence inclut celle de recouvrer les impôts ainsi prélevés--L'art. 224 de la Loi s'inscrit dans le cadre de l'exercice légitime de ce pouvoir--L'attaque à l'encontre de la décision de première instance doit être rejetée puisque l'on ne peut ici parler de silence du législateur--Le législateur fédéral demeure libre d'écarter le droit civil lorsqu'il légifère sur un sujet de droit qui relève de sa compétence--Contrairement à ce qu'a affirmé l'avocat de l'appelante, le législateur s'est exprimé sur la question en litige--L'utilisation du pouvoir prévu à l'art. 225 est réservée à la saisie de meubles meublants alors que l'art. 224 est réservé à la saisie de créances--Il est faux de dire que l'insaisissabilité des biens d'un débiteur fiscal est fonction de la procédure de recouvrement choisie par le fisc--C'est donc à bon droit que le juge de première instance a conclu à la légalité de la saisie pratiquée en l'instance malgré l'exception d'insaisissabilité prévue à l'art. 553(7) du Code de procédure civile--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 224 (mod. par L.C. 1994, ch. 21, art. 101(1); 1997, ch. 12, art. 128), 225--Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2377, 2378--Code de procédure civile, L.R.Q. 1977, ch. C-25, art. 553(7).

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