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BREVETS

Contrefaçon

Kirin-Amgen Inc. c. Hoffmann-La Roche Ltd.

A-155-99

juge Stone, J.C.A.

20-12-00

23 p.

Appel interjeté d'un jugement de première instance ((1998), 87 C.P.R. (3d) 1) portant que le brevet des intimées est valide et a été contrefait--Il s'agit d'un brevet concernant l'érythropoïétine recombinante fabriquée biologiquement (EPO) qui est semblable par sa structure et sa fonction à la glycoprotéine produite par les reins qui stimule la moelle osseuse à produire les globules rouges--L'art. 27(3) de la Loi sur les brevets exige qu'un brevet décrive l'invention et explique son exploitation--Le défaut de respecter la première condition rend le brevet invalide pour cause d'ambiguïté; le défaut de respecter la deuxième condition le rend invalide pour cause d'insuffisance--Appel rejeté--1) Le juge de première instance s'est appuyée sur l'arrêt AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.) pour interpréter le brevet à la date à laquelle il a été délivré plutôt qu'à la date à laquelle une demande de brevet a été présentée--Cet arrêt reposait sur l'arrêt Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555--Le juge Lamer a plus tard dit dans l'arrêt Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623 que la description doit permettre à une personne versée dans l'art ou le domaine de l'invention de la construire à partir des seules instructions contenues dans la divulgation et d'utiliser l'invention, une fois la période de monopole terminée, avec le même succès que l'inventeur, au moment de sa demande--Même s'il n'y avait que cet arrêt, il ne pourrait pas constituer un précédent clair permettant d'affirmer qu'un brevet doit être interprété à la date du dépôt de la demande mais simplement que l'inventeur serait en mesure de le faire à cette date--Le juge Lamer s'est reporté à l'arrêt Burton Parsons, mais n'a pas exprimé son désaccord avec l'énoncé du juge Pigeon--Il a invoqué la décision Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd., [1947] R.C.É. 306, dans lequel la Cour a statué qu'il était nécessaire de considérer ce que l'expression aurait signifié à la date de la délivrance du brevet pour une personne versée dans l'art--Il est improbable que la C.S.C. ait voulu, dans l'arrêt Pioneer Hi-Bred, s'écarter de l'arrêt Burton Parsons sur ce point sans indiquer clairement son intention de le faire--2) L'appelante a affirmé que le juge de première instance a commis une erreur en statuant que l'«EPO urinaire humaine» était suffisamment décrite et en rejetant l'argument selon lequel cela ne pouvait pas être le cas parce que l'EPO de chaque personne est différente et aussi parce que les différentes EPO ont une masse moléculaire différente--Le juge de première instance a conclu que l'EPO urinaire humaine à utiliser aux fins de sa comparaison avec l'EPO recombinante devait être extraite de l'EPO urinaire humaine d'un groupe de donneurs plutôt que d'un individu donné--Il était loisible au juge de première instance de conclure qu'il était question, à la revendication 1, de l'EPO urinaire humaine obtenue d'un groupe de donneurs--L'interprétation d'un brevet repose largement sur le témoignage d'une personne versée dans l'art qui a été accepté à l'audience; un brevet devrait être abordé avec «un esprit désireux de comprendre» ainsi qu'avec le souci judiciaire de confirmer une invention vraiment utile--L'appelante soutient en outre que la revendication 1 est invalide parce que les masses moléculaires de l'EPO urinaire humaine et de l'EPO recombinante se situent à l'intérieur de la même fourchette--Le fait qu'il existe une fourchette de masses moléculaires dans le cas de l'EPO n'est pas fatal pour les intimées--La technique SDS-PAGE (technique utilisée pour déterminer les masses moléculaires apparentes des protéines), qui exige de comparer deux substances côte à côte, a pour but de déterminer laquelle des deux a la masse moléculaire la plus élevée--Il importe peu que les différentes EPO urinaires humaines puissent avoir des masses moléculaires différentes--3) Le juge de première instance a conclu que l'EPO urinaire humaine était disponible pour les personnes qui en avaient besoin pour la comparer à l'EPO recombinante tant à la date de délivrance du brevet qu'à la date de la présentation de la demande de brevet--La preuve ne permet pas de conclure à une erreur de la part du juge--4) Le juge de première instance s'est appuyé sur les résultats de l'expérience effectuée par les intimées au New Jersey en 1998 pour conclure que le produit de l'appelante avait une masse moléculaire supérieure à celle décrite dans le brevet et, par conséquent, contrevenait au brevet--L'appelante n'a pas relevé d'erreur manifeste et dominante justifiant l'intervention de la C.A.F. relativement à cette conclusion--L'appelante se plaint essentiellement du fait que le juge de première instance a préféré donner foi au témoignage des experts des intimées plutôt qu'à ses propres experts--S'il n'est pas manifestement évident qu'on a interprété la preuve de façon erronée ou qu'on n'en a pas tenu compte, cela ne constitue pas un motif raisonnable justifiant un examen en appel--5)L'appelante demande un jugement déclaratoire portant que l'EPO recombinante, ayant une masse moléculaire égale ou inférieure à celle décrite dans la revendication 1, ne contrefait pas le brevet--La Cour n'est pas en mesure de statuer qu'un produit autre que celui dont il est question en l'espèce, que l'appelante possède maintenant ou possédera ultérieurement, ne contreferait pas la revendication 1 en raison de la simple assertion générale qu'un produit ayant une masse moléculaire égale ou inférieure à celle de l'EPO urinaire humaine ne peut pas contrefaire cette revendication--6) Le juge de première instance était préoccupé par le fait que l'un des témoins experts de l'appelante avait agi d'une manière «loin d'être conforme à l'éthique» lorsqu'il avait photographié les diapositives d'un autre médecin au cours d'une assemblée annuelle des hématologues et publié un article traitant des diapositives sans attribuer celles-ci à leur propriétaire--Les critiques formulées étaient plus sévères que ne l'exigeait la preuve--Il n'est pas contesté qu'en prenant des photographies lors d'une assemblée publique, le témoin a agi conformément aux pratiques reconnues et que le fait qu'il n'ait pas attribué les diapositives à son propriétaire était le résultat de l'insistance du rédacteur en chef du journal qui avait jugé que c'était inutile parce que le propriétaire des diapositives avait exprimé son point de vue lors d'une assemblée publique--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(3) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31).

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