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PRATIQUE

Modification des délais

Assoc. olympique canadienne c. Olymel, société en commandite

T-1564-97

2001 CFPI 105, juge Heneghan

21-2-01

11 p.

Requête en prorogation du délai imparti pour interjeter appel d'une décision en date du 9 juin 2000 ([2000] 7 C.P.R. (4th) 309) par laquelle la Cour a rejeté l'appel de deux oppositions formulées par l'appelante en 1992 et en 1993 contre les demandes présentées par l'intimée en vue de faire enregistrer les marques de commerce «Olymel» et «Olymel & dessin»--Le dépôt tardif est imputable à une erreur de calcul de l'avocat de l'appelante--L'intimée conteste la requête en prorogation de délai--Application de six facteurs dont il faut tenir compte lors de l'examen d'une requête en prorogation de délai (Sim c. La Reine, (1996), 67 C.P.R. (3d) 334 (C.F. 1re inst.))--L'appel soulève une question valable portant sur l'interprétation de la Loi sur les marques de commerce--L'avocat a offert une explication valable (erreur de calcul) pour expliquer son défaut de déposer l'avis d'appel dans le délai prescrit--Intention d'interjeter appel avant l'expiration du délai d'appel--Le retard n'est pas excessif--La prépondérance des inconvénients favorise l'appelante--L'intimée ne subirait pas un préjudice si la prorogation de délai était accordée, alors que l'appelante risquerait de subir un préjudice réel--Qui plus est, ce n'est pas l'appelante, mais son avocat, qui est responsable de l'erreur--Il est dans l'intérêt de la justice de permettre l'instruction de l'appel sur le fond--La requête est accueillie--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-10.

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