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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Kirbi AG c. Ritvik Holdings Inc.

T-2799-96

2001 CFPI 850, juge Hugessen

1-8-01

6 p.

Requête présentée par les demanderesses afin d'obtenir l'autorisation d'appeler dix témoins experts à l'instruction de l'affaire--Lors de la conférence préparatoire, une ordonnance a été prononcée pour autoriser chacune des parties à appeler plus de trois, mais au plus cinq, témoins experts à l'instruction--La requête vise à obtenir la modification de l'ordonnance rendue (ordonnance qui a été rédigée par l'avocat des demanderesses, approuvée par les avocats des défenderesses et signée par le juge des requêtes)--Requête rejetée avec dépens--Une ordonnance de la Cour ne peut être modifiée que par l'exercice des pouvoirs conférés à la règle 399--Cependant, les exigences minimales pour accepter de modifier une ordonnance de mise au rôle sont beaucoup moins élevées si cette ordonnance ne sert pas à établir des droits et, habituellement, il s'agit d'une ordonnance purement procédurale--C'est l'intégrité même du processus de conférence préparatoire qui est en litige en l'espèce--Le système de fixation des dates pour les procès mis sur pied par la Cour est très important tant pour la Cour que pour les avocats--En échange, il faut que les avocats qui se présentent à la conférence préparatoire soient prêts à affirmer à la Cour que le nombre de témoins qu'ils se proposent d'appeler représente effectivement le nombre de témoins qu'ils vont appeler--Pour convaincre la Cour de modifier une ordonnance du genre de celle en cause, il faut lui soumettre des éléments établissant que les circonstances ont changé--Il n'y a aucun élément à cet effet en l'espèce--Un affidavit indiquant que les demanderesses ont l'intention d'appeler dix témoins plutôt que cinq est insuffisant--L'affidavit ne suffit pas à justifier une modification de l'ordonnance concernant la conférence préparatoire en fonction de laquelle la préparation des parties en vue de l'instruction est bien avancée--Il est maintenant trop tard pour que les demanderesses sollicitent un changement--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399.

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