Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Frais et dépens

Maytag Corp. c. Whirlpool Corp.

A-676-97

2001 CAF 250, juge Sharlow, J.C.A.

10-8-01

10 p.

Action en contrefaçon de brevets visant des agitateurs à double effet pour laveuses automatiques intentée en 1996 par les intimées contre les demanderesses résultant en un jugement sur consentement confirmé le 22 janvier 1999 par la Section de première instance de la Cour fédérale et le 15 décembre 2000 par la Cour suprême du Canada--Dépens adjugés aux intimées à chaque stade de l'instance--Intimées souhaitant maintenant: 1) la prorogation du délai de présentation d'une requête fondée sur la règle 403(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) visant à obtenir des directives à l'intention de l'officier taxateur concernant les dépens en appel; 2) des directives fondées sur la règle 403 pour qu'une somme globale soit adjugée au titre des dépens au lieu des dépens partie-partie déjà accordés, ou des directives donnant lieu à des dépens supérieurs à ceux du tarif B--On prétend que s'il y a adjudication de dépens, une requête pour directives concernant une somme forfaitaire au titre des dépens ne peut être reçue à moins de respecter les critères applicables au réexamen de jugements fixés à la règle 397--Argument rejeté parce que privant de tout effet la règle 403(2), qui autorise expressément les requêtes pour directives touchant les dépens même si des dépens sont adjugés dans le jugement--Règle 403(2) l'emportant sur les exigences plus générales relatives au réexamen de jugements prévues par la règle 397--Demanderesses invoquant que la requête pour directives n'a pas été présentée dans le délai fixé par la règle 403(1)a), soit 30 jours suivant le 22 janvier 1999 (date du prononcé du jugement de la Cour d'appel)--Intimées affirmant que la requête respecte le délai imparti parce que l'appel des demanderesses n'a été définitivement tranché qu'en février 2001, lorsque la Cour suprême du Canada a rejeté la requête pour nouvelle audition des demanderesses--Selon la règle 403(1)a), il faut présenter les requêtes pour directives touchant l'adjudication de dépens dans les 30 jours du jugement visé par les dépens--Dans le cas de l'appel des demanderesses, le délai de 30 jours applicable à la requête pour directives concernant les dépens débutait le 22 janvier 1999--Requête pour directives des intimées déposée seulement en mars 2001, plus de deux ans plus tard--Requête pour directives donc présentée trop tard--Quant à l'opportunité d'accorder une prorogation, le délai de 30 jours vise à faire en sorte que l'affaire soit assez récente pour que la Cour puisse juger si les circonstances justifient une dérogation aux règles normales du tarif: Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1979] 1 C.F. 801 (C.A.)--Argument des intimées voulant que la responsabilité liée aux dépens n'ait finalement été connue qu'en février 2001 rejeté--Même si les rédacteurs de la règle 403 savaient que l'appel pouvait entraîner l'annulation de l'ordonnance sur les dépens, cela ne les a pas empêchés d'imposer un délai de 30 jours à la règle 403(1)a) ni incités à remplacer celle-ci par une règle autorisant les requêtes pour directives concernant les dépens une fois tous les appels tranchés--La Cour en déduit que la valeur d'une décision opportune et certaine sur la question des dépens l'emporte sur la possibilité que des efforts soient déployés en vain en raison d'appels--La Cour doit prendre en considération les raisons et la durée du retard, le poids des arguments invoqués à l'appui de la requête en augmentation des dépens et le préjudice--Aucune raison valable n'explique pourquoi la requête concernant les dépens n'a pu être présentée dans les 30 jours du jugement du 22 janvier 1999--Les intimées savaient alors qu'elles avaient obtenu gain de cause tant en Section de première instance qu'en Cour d'appel--Elles connaissaient l'ensemble du contexte touchant la réclamation, le degré de complexité de la preuve contre les demanderesses et l'issue de l'affaire--Rien ne s'est produit après janvier 1999 pour changer ces faits--Prorogation de plus de deux ans jugée longue--Dossier de la requête établissant ni que la conduite des demanderesses était répréhensible ni que l'affaire était particulièrement complexe ou difficile, a nécessité beaucoup de temps ou constituait une «cause type»--Arguments à l'appui de dépens accrus relativement faibles--Prorogation du délai applicable au dépôt d'une requête pour directives concernant les dépens non justifiée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 397, 403.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.