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IMPÔT SUR LE REVENU

Nouvelle cotisation

Mitchell c. Canada (Procureur général)

T-1761-99

2001 CFPI 78, juge Simpson

14-2-01

18 p.

Contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national par laquelle il refusait d'établir une nouvelle cotisation pour l'année 1984 au motif que les demandeurs n'avaient pas produit de renonciations dans le délai de trois ans prescrit par l'art. 152(4)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Les demandeurs étaient propriétaires de terrains expropriés en 1981--On a aussi exproprié des terrains appartenant à Brenda Bellingham et à Paterson Park Ltd.--En 1984, les propriétaires ont été payés pour les terrains expropriés--Ils ont aussi reçu des intérêts de «pénalisation»--Tous les propriétaires ont inclus ces intérêts de pénalisation dans leur revenu imposable au titre de l'année 1984, mais Bellingham a retenu les services d'un avocat fiscaliste, M. Neil Nichols, pour obtenir le remboursement de l'impôt payé sur les intérêts de pénalisation--Par la suite, les demandeurs et Paterson Park Ltd. ont retenu les services de M. Nichols aux mêmes fins--L'affidavit de M. Nichols porte qu'il a rencontré des fonctionnaires de Revenu Canada et qu'ils ont convenu que l'action Bellingham serait présentée à la Cour comme cas type et que les dossiers des autres propriétaires seraient mis en suspens sans autres formalités jusqu'à ce que le cas type soit tranché--Lors du contre-interrogatoire, il a ajouté que, même si Revenu Canada avait convenu de ne pas exiger de renonciations lors de la réunion, les parties avaient aussi convenu que si Revenu Canada décidait d'exiger des renonciations de la part des propriétaires il en ferait la demande--Le 24 février 1986 (le jour de la réunion), M. Nichols a écrit à Revenu Canada pour confirmer les questions discutées et pour demander les formulaires de renonciation «que nous pourrions remplir et livrer comme nous en avons discuté»--Le 4 mai 1987, M. Nichols a écrit au bureau de district d'impôt d'Edmonton pour indiquer sa préoccupation quant à la question de savoir si des renonciations étaient nécessaires ou non--Revenu Canada n'a pas répondu par écrit, mais une agente des appels a téléphoné à l'adjointe de M. Nichols pour l'informer que des renonciations seraient probablement nécessaires--Une semaine plus tard, l'agente des appels a téléphoné à l'adjointe de M. Nichols pour l'informer qu'une renonciation pour Paterson Park Ltd. serait probablement nécessaire dès maintenant--M. Nichols a produit la renonciation en la forme prescrite au nom de Paterson Park Ltd., mais il n'a jamais produit les formulaires de renonciation des demandeurs--Le 22 juin 1987, l'agente des appels a rappelé l'adjointe de M. Nichols au sujet de la renonciation de Paterson Park Ltd., et celui-ci a réagi le même jour--En 1995, la Cour d'appel fédérale a conclu que les intérêts de pénalisation versés dans le cadre d'une indemnité par suite d'une expropriation n'étaient pas un revenu imposable (Bellingham c. Canada, [1996] 1 C.F. 613 (C.A.))--Le 16 janvier 1996, M. Nichols a demandé que Revenu Canada délivre une nouvelle cotisation aux demandeurs suite à la décision rendue dans le cas type--En avril 1999, les demandeurs ont déposé des demandes de remboursement que le ministre a rejetées--L'art. 152(4)a)(ii) de la Loi autorise le ministre à délivrer une nouvelle cotisation à n'importe quel moment, à condition que le contribuable ait produit une renonciation selon le formulaire prescrit dans un délai de trois ans de la date de mise à la poste de l'avis de cotisation--Le formulaire de renonciation numéro T2029, prescrit par le ministre, ne comporte qu'une page où le contribuable doit inscrire ses nom, adresse, numéro d'assurance sociale ou numéro de corporation--L'année d'imposition visée par la renonciation doit y être inscrite et un espace est prévu pour une brève description de l'objet de la nouvelle cotisation--L'art. 32 de la Loi d'interprétation porte que lorsqu'un formulaire est prescrit, les différences qui ne portent pas sur le fond ni ne visent à induire en erreur n'ont pas pour effet de l'invalider--Demande rejetée--1) Il n'y a pas eu d'entente à la réunion de 1986 quant à savoir s'il y avait lieu d'exiger ou non les renonciations--Les lettres du 24 février et 4 mai 1987 indiquent qu'il n'y a pas eu d'entente en ce sens à la réunion--De plus, étant donné que lors de la réunion la première renonciation n'avait pas à être déposée avant plus de deux ans, la réunion a porté essentiellement sur l'entente visant la délivrance de nouvelles cotisations au vu des résultats du cas type--Il est plus que probable que les renonciations n'aient été mentionnées qu'en passant et qu'il n'y a pas eu de décision quant à savoir s'il y avait lieu de les produire--2) Comme M. Nichols savait pertinemment que la question des renonciations restait à régler, il avait la responsabilité de déterminer si on allait effectivement les exiger--Il a été informé de la décision de Revenu Canada portant que les demandeurs devaient produire les renonciations lorsque l'agente des appels a parlé à son adjointe le 28 mai 1987--Il a reçu le message puisqu'il a tout de suite produit la renonciation de Paterson Park Ltd.--3) Les lettres correspondent à une renonciation par interprétation plutôt qu'à une renonciation implicite--Elles ne respectent pas le formulaire prescrit et elles n'avaient pas pour objectif de servir de renonciation, bien que prises comme un tout elles contiennent presque tous les renseignements à inscrire sur le formulaire prescrit--Les documents envoyés à titre de renonciation et qui contiennent tous les renseignements à inscrire sur le formulaire prescrit doivent être distingués (renonciations implicites)--Le défendeur admet qu'il n'insiste pas toujours sur une renonciation dans la forme prescrite (renonciations implicites), mais il n'accepte pas de renonciations par interprétation--Cette approche est raisonnable--Revenu Canada n'était pas tenu d'accepter comme renonciations des documents envoyés avant qu'ils demandent les renonciations, et qui n'ont été décrits comme tels qu'après que le délai pour présenter des renonciations eut été expiré--La pratique d'accepter les renonciations implicites et de refuser les renonciations par interprétation respecte l'esprit de la décision Trynor c. Canada (Ministre du Revenu national) (1988), 88 D.T.C. 1294 (C.C.I.), qui a conclu que le terme «doit», dans le règlement qui porte que le choix «doit» être exercé en produisant le formulaire prescrit, n'était pas impératif mais plutôt de nature indicative étant donné le caractère procédural de la disposition--En l'instance, le terme «doit» n'apparaît pas dans la disposition législative qui traite de la forme prescrite--Le fait que prises comme un tout les lettres contiennent presque toute l'information requise pour constituer une renonciation ne fait pas que Revenu Canada soit tenu de les qualifier de renonciation--Revenu Canada n'est pas tenu d'accepter des renonciations par interprétation--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 152(4)a)(ii) (mod. par L.C. 1984, ch. 45, art. 59)--Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 32.

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