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PRATIQUE

Frais et dépens

Sun Construction Co. c. Canada

T-1420-96

2001 CFPI 447, officier taxateur Pilon

9-5-01

21 p.

L'action principale résultait d'un litige contractuel découlant de l'allégation selon laquelle la défenderesse avait omis de payer pour les biens et services fournis sur un quai public--Il s'agissait de déterminer si l'offre faite en septembre 2000 était une offre de règlement au sens de la règle 420(2)b); dans l'affirmative, quelles conséquences le refus de la demanderesse d'accepter l'offre entraîne-t-il sur les dépens--L'instruction a commencé cinq semaines après que l'offre eut été faite, sans que celle-ci ait été révoquée--Après une instruction de cinq jours, la réclamation de la demanderesse a été rejetée avec dépens--La règle 420(2)b) prévoit que, lorsque le défendeur présente une offre écrite de règlement qui n'est pas révoquée, si le demandeur n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie à compter de la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à partir de cette date jusqu'à la date du jugement--Les officiers taxateurs doivent taxer les mémoires de frais tels qu'ils sont présentés, en tenant compte de toutes les dispositions prévues à la règle 420, à moins que la Cour n'en ordonne expressément autrement--En l'espèce, l'offre de règlement n'était pas connue du juge de l'instruction et la question n'avait pas été versée au dossier de la Cour avant le dépôt du mémoire de frais--L'offre de règlement de la défenderesse, de plus de 8 000 $, était substantielle et non symbolique--L'élément de compromis n'est pas un trait essentiel de l'offre de règlement, mais son absence peut être un facteur pertinent à prendre en compte dans une ordonnance contraire: Assoc. olympique canadienne c. Olymel, Société en commandite (2000), 8 C.P.R. (4th) 429 (C.F.P.I.)--En l'espèce, l'offre renfermait très vraisemblablement un élément de compromis--Au moment où l'offre a été faite, la demanderesse était au courant de toutes les mesures que les deux parties avaient prises jusqu'à ce point et elle aurait dû savoir que la défenderesse avait engagé des dépenses importantes--Qui plus est, la demanderesse est responsable d'évaluer les dépenses et d'accepter les risques des conséquences que la non-révocation de l'offre peut avoir sur les dépens--La règle 420(2)b) est opérante et s'applique manifestement à la présente action--Il est clair que, dans tout le Canada, l'imposition de conséquences graves et défavorables sur les dépens est considérée comme une nécessité pour encourager la présentation et l'acceptation d'offres raisonnables de règlement avant l'instruction: Burton v. Global Benefit Plan Consultants Inc. (1999), 183 Nfld. & P.E.I. 86 (C.S.T.-N.)--Les dépens de la défenderesse entre la date de signification de l'offre et la dernière journée de l'instruction sont doublés--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 420(2)b).

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