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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Koud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3105-00

2001 CFPI 856, juge Lemieux

3-8-01

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un agent d'immigration refusant la demande d'exemption ministérielle des demandeurs fondée sur des considérations humanitaires en vue d'obtenir leur résidence permanente--Il s'agissait de savoir si l'agent d'immigration a bien appliqué les principes énoncés dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, concernant l'intérêt des enfants et, dans ce contexte, si elle a pris en considération un facteur non pertinent--La demanderesse, Solange Irène Koud, citoyenne de la République populaire du Congo et son fils Antony, né à Brazzaville, sont arrivés au Canada le 12 décembre 1995 en provenance des États-Unis--Leur revendication du statut de réfugié a été rejetée de même que leur demande d'autorisation de contrôle judiciaire--Dans l'arrêt Baker, le juge L'Heureux-Dubé a énoncé comment un agent d'immigration doit considérer l'intérêt d'un enfant pour déterminer la raisonnabilité d'une décision discrétionnaire fondée sur des raisons d'ordre humanitaire--La décision de l'agent d'immigration en l'espèce était déraisonnable et devait être infirmée--L'agent d'immigration a écrit qu'un enfant de cet âge pourrait avoir très peu ou pas de difficultés d'adaptation--Cette constatation était une conclusion sans analyse et sans fondement car il n'y avait aucune évaluation de la situation dans laquelle se trouverait l'enfant s'il retournait au Congo avec sa mère ou s'il restait au Canada sans elle--L'agent d'immigration devait approfondir son enquête--La portée de l'arrêt Baker n'est pas limitée par la citoyenneté canadienne--L'analyse concernant Antony minimisait l'intérêt de celui-ci en concluant qu'il s'est adapté au Canada mais cela était sans conséquences puisqu'il était obligé d'aller à l'école--Demande accueillie.

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