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IMPÔT SUR LE REVENU

Réserves

Argus Holdings Ltd. c. Canada

A-216-99

juge McDonald, J.C.A.

10-11-00

10 p.

Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt ((1999) 99 DTC 597) confirmant la nouvelle cotisation établie par le MRN--L'appelante exploite un club de raquetball en Colombie-Britannique--Frais d'adhésion initiaux--L'appelante a comptabilisé les frais (au total 441 154 $) comme s'ils n'avaient pas été gagnés l'année où ils ont été perçus--Elle les a plutôt comptabilisés suivant la méthode de l'amortissement linéaire comme un revenu touché chaque mois sur une période de dix ans à compter de leur versement--Ainsi, chaque mois à compter de l'encaissement, l'appelante a inclus 1/120 des frais d'adhésion dans son revenu--L'administrateur, président et actionnaire majoritaire de l'appelante avait promis à des membres (mais le contrat d'adhésion ne renferme aucune clause en ce sens) que si l'établissement fermait ses portes, il leur rembourserait les frais d'adhésion au prorata sur la base d'une période correspondant aux dix premières années d'exploitation--Le juge de la C.C.I. a conclu que les frais d'adhésion avaient été gagnés l'année de leur perception et que rien ne justifiait leur amortissement--Il a conclu que, en excluant du calcul de son revenu une partie des frais d'adhésion, l'appelante avait en effet déduit une somme à titre de provision en vertu de l'art. 20(1)m) de la LIR et il a statué que le solde du compte des frais d'adhésion différés de l'appelante doit être inclus dans le calcul du revenu suivant l'art. 12(1)e) de la LIR--L'appelante a reconnu que l'amortissement des frais d'adhésion sur une période de dix ans était inapproprié--La question fondamentale est de savoir si le juge de la C.C.I. a eu tort de conclure que l'appelante avait déduit une somme à titre de provision pour l'année d'imposition 1991 en vertu de l'art. 20(1)m) de la LIR--La question est de savoir s'il existe une différence fondée sur des principes entre exclure du calcul du revenu une partie du montant total des frais et inclure dans le calcul du revenu le montant total des frais d'adhésion puis déduire une partie de ce montant à titre de provision conformément à la loi--Appel accueilli--Les deux méthodes comptables ont le même effet--Il est bien établi que ce n'est pas la qualification comptable d'un montant qui détermine sa déductibilité, mais plutôt sa nature véritable--Le juge de la C.C.I. n'a pas commis une erreur manifeste et dominante en déterminant que l'appelante avait déduit un montant à titre de provision en vertu de l'art. 20(1)m) de la LIR--Cependant, le solde du compte «Frais d'adhésion différés» ne devrait pas être imposé en totalité pendant l'année d'imposition 1992--Alors que la comptabilité générale vise habituellement à fournir une image comparative du bénéfice d'une année à l'autre, le calcul du revenu aux fins de l'impôt vise seulement à produire, au bénéfice du contribuable et du percepteur d'impôts, une image fidèle du revenu pour chaque année d'imposition: Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147--Assujettir à l'impôt le solde du compte pour l'année d'imposition 1992 déformerait sensiblement l'image du revenu de l'appelante--Elle n'a ni gagné ni touché la somme de 441 154 $ en entier pendant son année d'imposition 1992--Le montant représente le bénéfice réalisé pendant les années d'imposition 1982 à 1991--Le juge de la C.C.I. a commis une erreur en tentant de remédier aux montants insuffisants inclus dans le calcul du revenu déclaré par l'appelante de 1982 à 1991 par l'ajout de ces montants au revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1992--La décision est annulée et le dossier est renvoyé au MRN pour qu'il rende une nouvelle décision en considérant que les frais d'adhésion sont imposables l'année de leur perception--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 12(1)e), 20(1)m).

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