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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Thomas c. Peace Hills Trust Co.

T-284-01

2001 CFPI 443, juge Pelletier

8-5-01

18 p.

Requête en radiation d'une action fondée sur l'incompétence de la Cour fédérale--Les fiduciaires d'une fiducie constituée aux fins de la gestion de sommes d'argent se rapportant à des terres dues en vertu d'un traité poursuivaient leurs banquiers en alléguant que ces derniers avaient violé l'accord de fiducie, qu'ils avaient manqué à leur obligation fiduciaire et qu'ils avaient fait preuve de négligence--L'action avait été intentée devant la Cour fédérale conformément à une clause d'un accord connexe par laquelle les parties qui avaient constitué la fiducie s'engageaient à reconnaître la compétence de la Cour fédérale--Les banquiers, qui n'étaient pas parties à cet accord, contestaient la compétence de la Cour fédérale--Les conditions énoncées dans ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics et autre, [1986] 1 R.C.S. 752 aux fins de la compétence de la Cour fédérale n'étaient pas remplies--1) Absence d'attribution d'une compétence à la Cour fédérale par une loi du Parlement fédéral, l'action ici en cause opposant des particuliers et se rapportant à des biens meubles situés en Saskatchewan détenus par une fiducie dont les fiduciaires résidaient en Saskatchewan--2) et 3) Il n'y avait pas d'ensemble de règles de droit fédérales constituant le fondement de l'attribution légale de compétence et aucune loi du Canada ne donnait naissance à la demande--Le litige portait sur les droits de bandes indiennes sur lesquels la Cour fédérale a parfois compétence, mais il n'était pas lié d'une façon inextricable aux règles de droit fédérales--Le droit régissant les fiducies qui était en litige se rapportait à une fiducie située en Saskatchewan, dont les fiduciaires étaient en Saskatchewan et dont l'objet se rapportait à des biens meubles, à savoir de l'argent ou des comptes--Dans la mesure où le droit régissant les fiduciaires ou le droit en matière de négligence étaient en cause, «la Couronne, en tant que partie à une action, [n'était] pas régie» par ces règles de droit et il ne s'agissait pas de règles de droit fédérales à ces fins--À première vue, l'affaire ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale, mais les demandeurs avaient signalé des accords conclus entre la Couronne fédérale, la Couronne provinciale et la Première nation des Saulteux, qui créaient le lien nécessaire avec la compétence de la Cour fédérale, en particulier par suite d'une disposition des accords par laquelle les parties s'engageaient à ce que tout différend se rapportant à l'interprétation et à l'application des accords soit réglé par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada--L'accord-cadre en matière de droits fonciers issus de traités en Saskatchewan servait de fondement aux fins de la conclusion de tous les accords subséquents en matière de droits fonciers issus de traités entre les Couronnes fédérale et provinciale et les bandes individuelles--Les parties se sont entendues sur une vaste gamme de questions--L'accord-cadre et les accords types destinés à être utilisés aux fins de la conclusion d'accords entre les Couronnes fédérale et provinciale et les bandes individuelles ayant droit à des terres faisaient foi de l'accord--À l'accord-cadre était joint un accord particulier et un accord de fiducie type--L'accord particulier était destiné à incorporer les dispositions de l'accord-cadre dans un accord entre la Couronne fédérale, la Couronne provinciale et une bande individuelle--L'accord-cadre renfermait également une clause prévoyant que le règlement de tout différend relevait de la compétence de la Cour fédérale--La Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan a été édictée afin de donner effet à l'accord-cadre--Étant donné que la Loi n'incorpore pas l'accord-cadre, la clause de reconnaissance continue à être uniquement de nature contractuelle plutôt que législative--Après que la Loi eut été édictée, la Couronne fédérale et la Couronne provinciale ont conclu l'accord sur les droits fonciers issus de traités des Saulteux avec la Première nation des Saulteux--Cet accord renfermait également une clause reconnaissant la compétence de la Cour fédérale--Aucune disposition de la Loi ne confère la compétence voulue à la Cour fédérale à l'égard de l'objet de la Loi--La cause d'action ne découlait pas d'une loi du Canada puisque les droits du fiduciaire étaient fermement ancrés dans l'accord de fiducie plutôt que dans une loi fédérale ou dans la common law fédérale--Toutefois, l'art. 17(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d'une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale--La clause de reconnaissance figurant dans l'accord en matière de droits fonciers issus de traités concernant les Saulteux est une convention écrite entre la Couronne et une autre personne conférant la compétence voulue à la Cour fédérale à l'égard de l'interprétation et de l'application de l'accord particulier qui, de son côté, incorpore par renvoi l'accord de fiducie--Il semble qu'entre la Couronne et la bande, pareille convention ait pour effet de conférer la compétence voulue à la Cour à l'égard de l'accord particulier, mais l'art. 17(3) doit être interprété compte tenu de l'art. 17(1), qui confère une compétence concurrente à la Cour fédérale dans les cas de demande de réparation contre la Couronne--Par conséquent, l'importance de l'art. 17(3) découle du fait qu'il confère une compétence exclusive--L'effet de l'art. 17(3) n'est pas d'élargir la compétence de la Cour fédérale, mais d'éliminer la compétence de la Cour supérieure provinciale--Les arrêts semblent dire que la compétence ne peut pas être acquise sur consentement, du moins lorsque la compétence d'un tribunal découle d'une loi--La compétence acquise sur consentement à l'art. 17(3) est la compétence exclusive à l'égard d'une demande sur laquelle la Cour aurait par ailleurs une compétence concurrente--La Couronne et les banquiers ne pourraient pas conférer la compétence voulue à la Cour au moyen d'une convention écrite parce qu'en l'espèce, il n'y a rien qui relève de la compétence de la Cour--Il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle une réparation est demandée à l'encontre de la Couronne--Il ne s'agit pas d'une demande de contrôle judiciaire au sens de l'art. 18--Il ne s'agit pas d'une demande opposant des administrés «en vertu du droit canadien» ne ressortant pas à un tribunal au sens de l'art. 25 de la Loi sur la Cour fédérale--La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a compétence sur le litige--Requête accueillie, déclaration rejetée pour défaut de compétence--Loi sur les droits issus de traités en Saskatchewan, L.C. 1993, ch. 11--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), 25.

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