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PRATIQUE

Actes de procédure

Modifications

Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.

T-992-92

juge Dawson

25-9-00

6 p.

Appel interjeté relativement à l'ordonnance du protonotaire autorisant la défenderesse Anchortek à modifier sa demande reconventionnelle et exigeant de la demanderesse qu'elle produise le règlement à l'amiable intervenu avec un tiers (Austin Powder Ltd.)--Il ressort du texte de la modification que la thèse de la défenderesse s'appuie sur le règlement intervenu entre la demanderesse et Austin Powder qui renferme une clause exigeant d'Austin Powder qu'elle cesse d'acheter à Anchortek ses cartouches non mises en question et qu'elle achète plutôt les cartouches de la demanderesse--Le règlement prévoit également que si Anchortek a gain de cause dans le cadre de l'action principale, c'est-à-dire si le tribunal conclut que sa cartouche Energy Plug ne contrefait pas le brevet d'Almecon, la clause susmentionnée est nulle et sans effet--Anchortek allègue que la concession obtenue d'Austin Powder concernant l'achat des cartouches non mises en question découle directement de l'allégation selon laquelle les cartouches Energy Plug d'Anchortek contrefont le brevet de la demanderesse--La demanderesse fait valoir que la seule allégation qui, suivant les paragraphes ajoutés, serait fausse et trompeuse est que la cartouche Energy Plug d'Anchortek contrefait le brevet d'Almecon--Elle prétend qu'une allégation figurant dans un acte de procédure ne confère aucun droit d'action aux fins de l'art. 7a) de la Loi sur les marques de commerce; par conséquent, la déclaration figurant dans une entente portant règlement ne confère pas non plus un droit d'action et le protonotaire a commis une erreur en autorisant la modification--Appel rejeté--La déclaration fausse ou trompeuse faite par un breveté à un tiers et tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent, y compris la déclaration selon laquelle le produit d'un tiers contrefait son brevet, confère un droit d'action fondé sur l'art. 7a): S. & S. Industries Inc. c. Rowell, [1966] R.C.S. 419--La demanderesse n'a invoqué aucun arrêt de jurisprudence à l'appui de sa prétention voulant qu'une clause d'un règlement ne puisse conférer un droit d'action fondé sur l'art. 7a)--Vu cette omission, et dans la mesure où le règlement porte sur des questions non soulevées dans l'acte de procédure initial (en l'occurrence les cartouches non mises en question), on ne peut conclure qu'il est manifeste ou indubitable que la prétention d'Anchortek, fondée sur le règlement, sera rejetée--Une fois la modification autorisée, les documents constatant le règlement sont les principaux éléments de preuve documentaire qu'Anchortek pourra invoquer au procès--En conséquence, le règlement est un document pertinent et devrait être produit conformément à l'ordonnance--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7a.

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