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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Agence des Douanes et du Revenu)

T-598-00

protonotaire Aronovitch

29-1-01

22 p.

L'agence défenderesse a demandé la radiation de la demande par laquelle le syndicat sollicitait un jugement déclaratoire portant que l'Agence des douanes et du revenu du Canada n'avait pas élaboré un programme de recours en matière de dotation, un bref de mandamus enjoignant à l'Agence de mettre en oeuvre des recours en matière de dotation, au motif que l'Agence n'avait pas élaboré un programme de recours en matière de dotation comme elle en avait l'obligation en vertu de l'art. 54(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada (LADRC)--L'agence a été constituée par voie législative le 1er novembre 1999 pour remplacer le ministère du Revenu national--Les 9 000 membres du demandeur sont alors devenus automatiquement des employés de l'Agence défenderesse--Avant le 1er novembre 1999, les dispositions relatives aux recours en matière de dotation applicables aux vérificateurs représentés par le syndicat figuraient dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP)--Depuis cette date, la LEFP ne s'applique plus à l'Agence--C'est l'Agence, plutôt que la Commission de la fonction publique, qui a maintenant le pouvoir exclusif de nommer les employés et de leur accorder des promotions--L'art. 54(1) de la LADRC oblige l'Agence à élaborer un programme de dotation en personnel--L'Agence a élaboré des «Directives sur les recours en matière de dotation»--La nomination du personnel et les recours en matière de dotation sont régis exclusivement par ces politiques depuis la création de l'Agence--Selon le nouveau processus de dotation, le placement n'est pas fonction de l'attribution d'un rang à chaque candidat au mérite, mais d'une comparaison entre le candidat et les critères fixés--Les lacunes systémiques alléguées étaient les suivantes: le processus actuel prévoit des motifs de recours limités, un droit de représentation limité, une divulgation limitée des documents pertinents concernant le traitement accordé aux autres employés et l'absence de réparation significative--La défenderesse soutenait que la demande n'avait aucune chance d'être accueillie, que le demandeur n'avait pas la qualité requise pour présenter la demande et que la demande était prescrite--L'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.) a fixé un critère préliminaire très exigeant quant à la radiation d'une demande; un avis de demande ne peut être rejeté sommairement que si la demande est manifestement futile et sans fondement--Quant à la demande de jugement déclaratoire, le demandeur a reconnu qu'un programme de recours avait été élaboré et mis en oeuvre--C'était la question du caractère suffisant de cette politique au regard de l'obligation légale imposée à l'Agence qui était en litige--Les observations des deux avocats attestaient clairement l'existence d'une question réglable par voie judiciaire, soulevée par le demandeur, qu'il convenait de trancher sur le fond et qui excluait le rejet sommaire de la demande--Quant à la demande de bref de mandamus, l'arrêt Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), confirmé par [1994] 3 R.C.S. 1100, établit qu'il n'est pas possible d'accorder réparation lorsque le demandeur ne peut démontrer l'existence de tous les éléments préalables à la délivrance d'un bref de mandamus--Le problème fondamental relevé par l'Agence tenait au fait qu'un bref de mandamus ne pouvait être obtenu en raison du caractère facultatif de l'obligation créée par le paragraphe 54(1)--L'existence d'un pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont l'obligation serait exécutée excluait la délivrance d'un bref de mandamus, car il n'existait aucune obligation spécifique d'agir d'une manière particulière--Le défaut du demandeur de satisfaire aux conditions préalables énumérées dans Apotex constituait une question discutable et non résolue de façon concluante--Le demandeur n'avait pas demandé l'exécution de l'obligation imposée par la loi et ne s'était pas vu opposer un refus, mais ce manquement, seul, ne pouvait justifier la radiation de la demande de bref de mandamus--Le défaut, le cas échéant, de s'acquitter de l'obligation légale d'élaborer une politique de recours est une question qui doit être tranchée sur le fond--On ne pouvait conclure que la demande de réparation du syndicat sous forme de mandamus échouerait inexorablement--Il aurait été irrégulier de rejeter une demande de bref de mandamus d'autant plus que la demande sous-jacente de jugement déclaratoire soulevait une question réglable par voie judiciaire qui devait être tranchée sur le fond--La défenderesse soutenait que le syndicat, qui agissait en qualité d'agent négociateur des vérificateurs, n'avait pas la qualité requise pour introduire la demande--Selon l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, une demande peut être présentée par quiconque est directement touché par l'objet de la demande--L'arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236, a établi un critère en trois volets concernant la qualité pour agir dans l'intérêt public--La protonotaire n'a pas voulu s'arroger l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui présiderait l'instruction pour déterminer si le syndicat avait la qualité requise pour introduire la demande--L'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale exige qu'une demande soit déposée dans les trente (30) jours qui suivent la première communication de la décision ou de l'ordonnance contestée--L'Agence a mis en oeuvre le nouveau programme de dotation le 1er novembre 1999 et l'avis de demande n'a pas été délivré avant le 27 mars 2000--Quant à l'argument fondé sur la prescription, règle générale, celle-ci est invoquée en défense et plaidée lors de l'audition de la demande et ne constitue pas un motif de radiation de la demande--Les arrêts Devinat c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié), [2000] 2 C.F. 212 (C.A.) et Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476 (C.A.) donnent une certaine portée à l'argument selon lequel il est possible que les délais de prescription légaux ne s'appliquent pas lorsque, comme en l'espèce, la politique contestée demeure en vigueur et est appliquée quotidiennement, de sorte qu'elle peut toujours être attaquée--La requête en rejet fondée sur la prescription était prématurée--La défenderesse se voit accorder la prorogation du délai de signification et de dépôt de sa preuve par affidavit--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17, art. 54--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33.

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