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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Csonka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6268-99

2001 CFPI 915, juge Lemieux

17-8-01

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la CISR selon laquelle le statut de réfugié a été refusé aux demandeurs, des citoyens hongrois tsiganes qui fondent leurs revendications du statut de réfugié sur le motif de la race et de la nationalité--CISR a conclu que le témoignage et le comportement du revendicateur principal n'étaient pas compatibles avec ceux d'une personne craignant avec raison la persécution et a conclu, quoique les revendications aient été entendues conjointement, que chacune devait être examinée et tranchée séparément--La principale question en litige est l'omission de la CISR de nommer le représentant à l'enfant mineur, comme l'exige l'art. 69(4) de la Loi sur l'immigration--En conséquence, la revendication distincte de l'enfant mineur a été entachée par la conclusion défavorable quant à la crédibilité du témoignage du père--La demande est accueillie--Aucun représentant n'a été commis d'office à l'enfant mineur--La décision de la CISR devrait être annulée quant à tous les demandeurs et la question de savoir si le défaut d'avoir commis d'office un représentant à l'enfant mineur entraîne la nullité de la décision quant aux autres membres de l'unité familiale est évitée--La décision de la C.A.F. our d'appel fédérale dans Kissoon c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1979] 1 C.F. 301, une affaire relative au non-respect d'une disposition de la Loi sur l'immigration qui oblige l'arbitre à désigner un représentant à un enfant mineur qui n'est pas représenté par son père, sa mère, son tuteur ou son curateur, permet d'affirmer que la décision qui en résulte est nulle et non seulement annulable--Bien que la distinction ne soit plus aussi nette, aucune preuve de préjudice ou de manquement à la justice naturelle n'est nécessaire lorsqu'il s'agit du non-respect d'une disposition d'une loi--Il est évident que le non-respect de l'art. 69(4) de la Loi, quant à l'enfant mineur en cause, entraîne l'annulation de la décision rendue à son égard--La situation quant à l'épouse et à l'autre fils est différente--La décision de la CISR quant à leurs revendications doit être annulée suivant la décision de la C.A.F. dans l'arrêt Retnem c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 317, qui a conclu qu'il y avait des éléments distinctifs dans la revendication de l'épouse et que le tribunal ne pouvait pas simplement décider de la revendication de l'épouse «pour les mêmes motifs» que ceux invoqués pour son mari--Alors que la CISR a conclu que le témoignage du mari n'était pas crédible, elle n'a pas tiré d'inférences défavorables quant à l'épouse et au fils qui dans leurs revendications ont présenté des éléments distincts qui justifiaient des commentaires et une analyse par la CISR--Quant au mari, la décision est annulée en raison du défaut de la CISR d'avoir mentionné et pris en compte le rapport psychologique faisant état d'un syndrome grave de stress post-traumatique, qui accompagnait les représentations écrites de son avocat--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69(4) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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