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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Simon c. Nation Crie de Samson

T-994-99

2001 CFPI 467, juge Blais

10-5-01

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision du superviseur des élections de la Nation crie de Samson de rayer le nom de la demanderesse de la liste des candidats au conseil--La demanderesse a été proposée comme candidate au poste de conseillère--Elle a dit, sur son formulaire d'acceptation de candidature, qu'elle résidait ordinairement dans les réserves de Samson et de Pigeon Lake depuis au moins six mois immédiatement avant les élections de 1999--Après avoir été informé que la demanderesse résidait à Wetaskiwin et avoir reçu des plaintes relativement à son lieu de résidence, le superviseur des élections a rayé le nom de la demanderesse de la liste--La demanderesse soutenait qu'une plainte relative à l'éligibilité d'un candidat devait prendre la forme d'une demande présentée après l'élection à la commission d'appel des élections en vertu de l'art. 32b) de la Samson Election Law (la loi électorale)--Le superviseur des élections soutenait que l'art. 16 de la loi électorale, lui conférant le pouvoir de veiller à l'entière administration et au processus de l'élection, n'était pas limité par d'autres dispositions--La demanderesse s'appuyait sur l'affaire Bugle c. Lameman, [1997] A.C.F. no 560 (C.F. 1re inst.) (QL) pour dire que le superviseur des élections n'avait pas le pouvoir de rayer le nom d'un candidat de la liste, sauf en application des dispositions de la loi électorale--Demande rejetée--L'affaire Bugle est un cas d'espèce; elle ne valide pas l'hypothèse voulant que toutes les dispositions des lois électorales des bandes doivent être interprétées strictement--La loi électorale n'établissait pas la procédure à suivre pour rayer un candidat de la liste, mais cette liste précisait que l'éligibilité d'un candidat pouvait changer sous réserve de l'art. 3c) de la loi électorale de Samson (condition relative à la résidence)--L'interprétation proposée par la demanderesse laissait croire que l'écoulement du temps ou une fausse déclaration concernant l'éligibilité à l'assemblée de mise en candidature pouvait rendre un candidat éligible; elle aurait vidé de leur sens les dispositions concernant l'éligibilité et encouragé les comportements répréhensibles--La loi électorale a pour objet de limiter les candidatures aux personnes qui satisfont au critère de résidence--Il faut tenir compte de cet objet pour interpréter la portée de la compétence du superviseur des élections de contrôler le processus et l'administration de l'élection--Il est impossible que les rédacteurs de la loi électorale aient eu l'intention de permettre à une personne qui ne satisfait pas aux conditions fixées de se porter candidat à une élection--L'interprétation proposée par la demanderesse aurait entraîné le gaspillage des ressources de la bande parce qu'il serait probablement nécessaire de tenir une autre élection si une personne qui ne satisfait pas aux critères fixés par la loi électorale était candidat à l'élection--Le superviseur des élections n'a pas outrepassé sa compétence en rayant le nom de la demanderesse de la liste des candidats.

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