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PENSIONS

Garcia c. Canada (Procureur général)

A-218-00

2001 CAF 200, juge Malone, J.C.A.

18-6-01

8 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions que le demandeur n'est pas invalide au sens de l'art. 42(2) du Régime de pensions du Canada--L'appelant soutient que: 1) le fait que la Commission n'a pas fourni d'enregistrement de ses audiences constitue un déni de justice naturelle; 2) la Commission a enfreint l'équité procédurale en ne lui expliquant pas de façon adéquate certaines de ses décisions en matière de preuve prises lors de son témoignage, notamment parce que l'appelant se représentait lui-même; 3) la Commission a agi sans compétence parce qu'elle ne l'a pas informé de son droit à l'assistance d'un interprète; et 4) la Commission a commis une erreur de droit lorsqu'elle a implicitement imposé comme condition à l'octroi d'une pension d'invalidité l'obligation de se soumettre à toutes les possibilités de guérison--1) L'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, fait ressortir qu'en l'absence d'un droit à un enregistrement reconnu par la loi, la Cour saisie du contrôle doit déterminer si le dossier dont elle dispose lui permet de statuer convenablement sur la demande d'appel ou de révision--L'affidavit de l'avocate du ministre à l'audience, qui vient s'ajouter à la demande de contrôle judiciaire, constitue un dossier qui permet à la Cour d'examiner les conclusions de fait afin de déterminer si un des motifs de révision est fondé--2) En l'absence d'une description des requêtes, directives et décisions dont l'appelant fait état, la Cour ne peut examiner la violation alléguée de l'équité procédurale--3) L'arrêt R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, cité par l'appelant comme imposant l'obligation de soulever des questions au sujet du droit à l'assistance d'un interprète, précise qu'il ne traite que des procédures criminelles--La Cour a aussi clairement précisé dans Tran que les tribunaux n'étaient pas tenus d'informer systématiquement les accusés de l'existence du droit à un interprète ou d'examiner la capacité de tout accusé de comprendre la langue des procédures--L'appelant a procédé en anglais sans jamais faire état de difficultés linguistiques ou demander l'assistance d'un interprète--Il n'existe pas de fondement permettant de décider que la Commission a agi sans compétence--4) La Commission a cité un rapport d'un médecin généraliste chargé d'évaluer l'appelant pour la British Columbia Worker's Compensation Board (BCWCB)--Elle a souligné un passage du rapport d'un conseiller en prestations d'invalidité auprès de la BCWCB--Elle a cité un rapport subséquent du médecin généraliste ainsi que le témoignage d'un médecin convoqué comme témoin par le ministre pour réexaminer les rapports médicaux--Les motifs de la Commission ne permettent pas de déterminer jusqu'à quel point elle peut avoir imposé à l'appelant une obligation de se soumettre à tous les traitement ou thérapies possibles--Sans prendre de décision à ce sujet et sans conclure quant à la question de savoir si une telle obligation s'impose à l'appelant dans les circonstances, et jusqu'à quel point, la décision de la Commission contient une autre erreur de procédure en ce qu'elle ne fait que citer les trois rapports médicaux, ainsi qu'un bref avis exprimé oralement--Elle n'accepte pas, ne rejette pas, ou n'analyse pas cette preuve, concluant seulement que l'appelant ne satisfait pas aux exigences strictes de la Loi--Le raisonnement de la Commission qui fonde sa décision doit être pleinement expliqué au vu de son importance pour l'appelant--L'art. 83(11) porte expressément que la Commission doit donner un avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant--Le fait que la Commission n'a pas motivé sa conclusion constitue, dans les circonstances, une erreur susceptible de révision qui justifie l'intervention de la Cour--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12; L.C. 1992, ch. 1, art. 23), 83(11) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 45).

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