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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Allocation du coût en capital

Du Pont Canada Inc. c. Canada

A-527-99

2001 CAF 114, juge Sharlow, J.C.A.

12-4-01

24 p.

Appel d'un jugement de la Cour de l'impôt ayant rejeté un appel à l'encontre d'une nouvelle cotisation pour la déclaration de revenu de 1988, sur le fondement de la position adoptée par Revenu Canada que les activités de fabrication d'explosifs formaient une entreprise distincte--En 1988, Du Pont a vendu son usine de fabrication d'explosifs et les actifs connexes--L'art. 1101(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu présume l'existence d'une catégorie distincte pour les biens amortissables qui sont acquis pour être utilisés dans une entreprise distincte d'une entreprise existante--Le critère généralement reconnu pour décider si un contribuable exploite une entreprise distincte «est de savoir s'il y avait une interdépendance entre ces deux entreprises, s'il y avait une unité quelconque»: Scales (H.M. Inspector of Taxes) v. George Thompson & Co., Ltd. (1927), 13 T.C. 83 (K.B.)--De 1955 à 1957, Du Pont a construit une usine à Nipissing (Ontario), destinée à la production d'explosifs--Les rapports annuels présentent les résultats financiers de l'ensemble de la société--La politique d'entreprise était de centraliser le contrôle sur les finances, le personnel et la technologie--Les services généraux comme la recherche étaient fournis à partir de Kingston; les services concernant la trésorerie, le système central de paye, les ressources humaines et les relations industrielles ainsi que les systèmes et services informatiques étaient fournis à partir de Mississauga--Tous les produits fabriqués par Du Pont étaient commercialisés sous la marque de Du Pont et portaient le nom commercial et les logos de Du Pont bien en vue--Les activités de fabrication d'explosifs faisaient l'objet de registres comptables, mais non suffisants pour permettre de déterminer la rentabilité de ces activités--Les diverses divisions de Du Pont collaboraient entre elles dans l'utilisation et la commercialisation des produits de Du Pont--La convention d'achat et de vente ne mentionne pas clairement si les parties considéraient l'opération comme la vente d'une entreprise distincte ou comme la vente d'un certain nombre d'actifs seulement--Mais une déclaration concernant le caractère suffisant des actifs de l'entreprise semble être la reconnaissance expresse par l'acheteur que les actifs achetés n'étaient pas suffisants pour former une entreprise autonome, parce qu'il fallait à l'entreprise des actifs qui n'étaient pas visés par l'opération--Pour régler ce problème potentiel, l'acheteur et Du Pont ont conclu une convention distincte relative aux services de soutien--En concluant que les activités de fabrication d'explosifs formaient une entreprise distincte, la Cour de l'impôt a décidé qu'elles étaient gérées comme une seule entité productive de revenu: la fabrication, la supervision et l'orientation, la commercialisation, les ventes des produits, le personnel ainsi que la comptabilité relevaient d'un organe central, malgré le fait que certaines règles s'appliquaient de façon générale à toutes les divisions et que certains services étaient centralisés--L'appel est accueilli--La Cour de l'impôt a mal compris la preuve relative à la combinaison particulière d'un pouvoir décisionnel à la fois au niveau central et au niveau divisionnel adoptée par Du Pont, et les relations fonctionnelles importantes entre ses activités de fabrication d'explosifs et ses autres activités commerciales--La question à trancher est de savoir, compte tenu de l'organisation adoptée par Du Pont pour ses affaires, si les dimensions de ses activités typiques d'une entreprise unique intégrée sont plus importantes que les dimensions caractérisant des entreprises distinctes--Les indicateurs les plus importants de l'intégration sont la centralisation du financement, de la gestion du crédit et des achats ainsi que les installations de recherche communes--Ces faits distinguent la présente affaire de la jurisprudence établie dans les jugements qui avaient conclu à l'existence d'entreprises distinctes--Autre fait important, le nom commercial et les marques de commerce de Du Pont ont toujours été utilisés pour tous les produits de Du Pont, mais ont cessé de l'être pour les explosifs produits à l'usine de Nipissing après la vente--Le degré d'intégration des produits attesté par la pratique des ventes croisées est un autre fait qui distingue l'espèce des jugements qui avaient conclu à l'existence d'entreprises distinctes--La division des explosifs avait des clients en commun avec d'autres usines de Du Pont et leur vendait des produits qui n'étaient pas fabriqués à l'usine de Nipissing--Certains facteurs séparaient les activités de fabrication d'explosifs du reste des affaires de Du Pont, par ex., l'usine de Nipissing était matériellement séparée des autres activités de Du Pont, mais ces indicateurs de séparation sont insuffisants pour l'emporter sur les nombreux indicateurs importants attestant que Du Pont exploite une seule entreprise intégrée--Les activités de fabrication d'explosifs de Du Pont ne formaient pas une entreprise distincte--Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 1101(1) (mod. par DORS/80-618. art. 1).

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