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[2012] 3 R.C.F. F-7

Transports

Appel d’une décision (2011 CF 531) par laquelle la Cour fédérale a conclu que les appelantes, qui exploitent des traversiers entre le port de Windsor et le port de Détroit, doivent payer des droits de déglaçage—Les appelantes prétendaient entre autres que la Garde côtière canadienne (la GCC) n’a pas compétence pour percevoir des droits pour des services de déglaçage dans les limites du port de Windsor parce que cette compétence a été conférée à l’Administration portuaire de Windsor; l’emploi du mot « transit » comme verbe dans la version anglaise de l’art. 2 du Barème des droits pour les services de déglaçage, Gaz. C., 1999.I.92 (Barème des droits), crée une ambiguïté quant à la question de savoir si seulement une partie ou la totalité du « transit » doit avoir lieu dans la zone de glaces, alors que la version française indique clairement que la totalité du « transit » doit avoir lieu dans la zone de glaces; les droits de déglaçage ne s’appliquent que lorsque tant le point de départ que celui d’arrivée se situent dans la zone de glaces; la zone de glaces ne s’applique qu’aux eaux canadiennes; le trajet du port de Windsor au port de Detroit ne constitue donc pas un « transit » et il n’est donc pas assujetti aux droits de déglaçage—Le litige portait sur l’interprétation du Barème des droits—L’art. 3 du Barème des droits lève toute ambiguïté découlant de l’art. 2, puisqu’il exige seulement que soit le port de provenance, soit le port d’arrivée se trouve dans la zone de glaces—Comme le port de Windsor est situé dans la zone de glaces, tout trajet qui commence ou finit dans ce port est un « transit » assujetti au Barème des droits—L’obligation du ministre de fournir des services de déglaçage n’a pas été attribuée à l’Administration portuaire de Windsor—L’art. 41 de la Loi sur les océans, L.C. 1996, ch. 31, n’étaye pas l’argument que l’attribution du pouvoir de fixer des droits à un autre organisme prive le ministre, et par conséquent la GCC, du droit d’exiger des droits pour les services rendus—L’article 41 n’est pas une disposition habilitante qui confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de fournir ou non des services de déglaçage; il s’agit d’une disposition créatrice d’obligations qui prévoit que les interventions énumérées à l’art. 41(1)a) à e) sont non seulement des pouvoirs mais aussi des obligations du ministre—Le législateur a estimé que les services de déglaçage étaient nécessaires, c’est pourquoi il a imposé au ministre l’obligation de les fournir—Pour que cette obligation soit attribuée à une autre entité, celle‑ci doit aussi avoir l’obligation de fournir des services de déglaçage—Aucune disposition n’impose au port de Windsor l’obligation de fournir des services de déglaçage—Appel rejeté.

Canada c. McKeil Marine Inc. (A-190-11, 2012 CAF 93, le juge Pelletier, décision en date du 20 mars 2012, 12 p.)

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