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[2012] 4 R.C.F. F-9

BREVETS

Contrefaçon

Demande présentée en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133, visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité au défendeur (Apotex Inc.) pour un produit ophtalmique topique avant l’expiration du brevet canadien no 2440764 (brevet '764)—Le défendeur allègue que le brevet '764 est invalide pour cause d’antériorité et d’évidence—La question principale est celle de déterminer si les demanderesses se sont acquittées de leur fardeau de démontrer que l’allégation d’invalidité avancée par le défendeur n’était pas justifiée—Une décision antérieure, dans Allergan Inc. c. Canada (Santé), 2011 CF 1316 (Sandoz) concernant le brevet '764, déterminait que les allégations d’invalidité pour cause d’évidence n’étaient pas justifiées—La Cour doit tenir compte du principe de la courtoisie judiciaire—La Cour doit distinguer la preuve et les arguments des motifs de la décision antérieure; elle doit comparer cette preuve et ces arguments avec ceux en l’espèce; elle doit déterminer les différences véritables; se conformer à la décision antérieure, à moins que les différences ne soient déterminantes, que la décision antérieure ne soit entachée d’une erreur de droit cruciale ou si le droit a changé entretemps—L’évidence est examinée dans la décision Sandoz en fonction d’éléments de preuve et de témoins experts différents—L’interprétation dans la décision Sandoz de ce qui constitue l’idée originale n’est pas une question de courtoisie—L’interprétation du mémoire descriptif d’un brevet s’apparente à l’interprétation d’un contrat entre des parties—Le degré de courtoisie judiciaire qui doit être appliqué à l’interprétation antérieure d’un même contrat par un autre juge n’est pas aussi élevé que celui qui est exigé pour l’interprétation de dispositions législatives ou réglementaires—Il apparaît dans la preuve en l’espèce que les allégations du défendeur quant à l’évidence étaient fondées—Cependant, en ce qui concerne la courtoisie judiciaire, il n’existe pas de véritable façon de mesurer si la preuve et les arguments présentés à la Cour dans la décision Sandoz sont « différents » ou « meilleurs »—La preuve et les arguments sont de même nature—La Cour d’appel fédérale devrait prendre acte des décisions contradictoires, donner des instructions claires sur la manière dont, dans le contexte d’un avis de conformité, il convient de considérer les décisions antérieures de la Cour sur les mêmes questions et les mêmes brevets—L’octroi d’une ordonnance d’interdiction est le seul moyen pratique de saisir la Cour d’appel fédérale de l’affaire—Demande accueillie.

Allergan Inc. c. Canada (Santé) (T-1560-10, 2012 CF 767, juge Hughes, jugement en date du 18 juin 2012, 111 p.)

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