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[2012] 3 R.C.F. F-11

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Appels à l’encontre de décisions rejetant les demandes de contrôle judiciaire des appelants portant sur les conditions de surveillance leur ayant été imposées par la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) en vertu de l’art. 134.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20—Selon les appelants, les conditions ne respectent pas les exigences de l’art. 134.1(3) de la Loi puisque la Commission a omis de se pencher sur la durée des conditions qu’elle a imposées—Le libellé de l’art. 134.1(3) oblige la Commission à se pencher sur la durée des conditions—Il ne suffit pas d’insérer une clause type pré-imprimée dans le gabarit de la décision pour démontrer que la Commission s’est véritablement penchée sur la durée des conditions qu’elle impose—En l’espèce, les motifs de la Commission, lus dans leur ensemble, mènent à la conclusion que la Commission s’est penchée sur la durée des conditions qu’elle imposait comme elle devait le faire—Compte tenu du sérieux de la question de droit soulevée par les appelants et de la précision qui se dégage des présents motifs quant à l’obligation de la Commission de se pencher sur la durée des conditions particulières qu’elle fixe en vertu de l’art. 134.1(3) de la Loi, il n’y avait pas lieu d’ordonner aux appelants de défrayer les dépens afférents aux appels—Appels rejetés.

Gaudreau c. Canada (Procureur général) (A-306-11, A-234-11, 2012 CAF 116, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 17 avril 2012, 5 p.)

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