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Référence :

Yazdani c. Canada (Citoyenneté et immigration),

2010 CF 885, [2010] 4 R.C.F. F-10

IMM-260-10

IMM-261-10

IMM-262-10

IMM-318-10

IMM-319-10

IMM-321-10

Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire regroupé des décisions par lesquelles l’agent des visas a rejeté les demandes de résidence permanente parce que les divers demandeurs ne s’étaient pas conformés à l’exigence de fournir les renseignements demandés—Tous les demandeurs étaient représentés par le même consultant en immigration—L’agent des visas avait envoyé des courriels concernant chaque demandeur au consultant pour demander des documents supplémentaires—Le bureau des visas a reçu plusieurs notifications d’état de remise après l’envoi du courriel précisant que les messages avaient été remis, mais la destination ne génère pas les notifications d’état de remise—Le consultant affirmait n’avoir jamais reçu les demandes par courriel—Il s’agissait de savoir : 1) si les demandeurs avaient été avisés de la possibilité de mettre à jour leurs observations; et 2) laquelle des parties assume le risque d’une défaillance des communications par courriel—Le consultant a fait preuve de diligence en tenant à jour son système de courriel—La notification d’état de remise après l’envoi du courriel précise que les messages avaient été remis, pas qu’ils avaient été reçus—Les demandeurs n’avaient donc pas été avisés de la possibilité de mettre à jour leurs observations—S’agissant de la seconde question, dans les cas où l’agent des visas n’est pas en mesure de prouver qu’il avait envoyé l’avis, le défendeur doit assumer les risques—Dans les cas où l’agent des visas prouve qu’il avait envoyé l’avis, mais que la communication a échoué en raison d’une erreur de la part du demandeur, celui-ci doit assumer les risques—En l’espèce, il n’y avait aucun élément de preuve établissant que les demandeurs étaient responsables de l’échec de la communication—Le défendeur a l’obligation de faire preuve de diligence lorsqu’il envoie des communications par courriel dans le processus de demandes de visa—Le respect de l’objet de la loi relativement à l’adoption de communications par courriel commande des mesures qui ajoutent des mesures de sauvegarde au processus de demandes de visa pour répondre à l’échec de transmission des courriels dans le cas des communications cruciales—Le protocole de Citoyenneté et Immigration Canada sur les communications par courriel ne prévoit pas de telles mesures—En choisissant d’envoyer par courriel un avis d’importance capitale sans mettre en place des mesures de sauvegarde, le défendeur assume le risque—Demande accueillie.

Yazdani c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-260-10, IMM-261-10, IMM-262-10, IMM-318-10, IMM-319-10, IMM-321-10, 2010 CF 885, juge Mandamin, jugement en date du 9 septembre 2010, 22 p.)

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