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[2012] 1 R.C.F. F-11

Fonction publique

Procédure de sélection

Concours

Contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la fonction publique au terme de laquelle elle a conclu que la demanderesse avait commis de la fraude dans le cadre d’un processus de nomination au sein de la fonction publique en soumettant de fausses références—La demanderesse avait donné comme référence le nom d’une superviseure passée—Des courriels échangés entre la demanderesse et la superviseure ont été interceptés et envoyés à la Commission—À la lumière de ces courriels, la Commission a entrepris une enquête en vertu de l’art. 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22—L’enquête a révélé notamment que la demanderesse et la superviseure n’avaient jamais travaillé ensemble et que les références avaient été rédigées non pas par la superviseure mais par la demanderesse ou sa mère—La principale question en litige était celle de savoir si la Commission a erré en déclenchant une enquête en vertu de l’art. 69 de la Loi alors que la demanderesse n’était pas la candidate retenue ou nommée à l’issue du processus de sélection—Il ressort clairement du préambule de la Loi et de la Loi dans son ensemble que le législateur a confié à la Commission la responsabilité de protéger l’intégrité et l’impartialité des processus de nomination et de soutenir le principe du mérite—Il est évident à la lecture de l’art. 69 que le mandat de la Commission a trait à toute fraude susceptible d’avoir été commise dans le cadre d’un processus de nomination et non uniquement lorsque la personne soupçonnée de fraude est la candidate choisie—Le pouvoir confié à la Commission est très large et lui donne la flexibilité d’adapter les mesures correctives aux circonstances propres à chaque dossier—Demande rejetée.

Seck c. Canada (Procureur général) (T-1263-10, 2011 CF 1355, juge Bédard, jugement en date du 24 novembre 2011, 15 p.)

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