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[2012] 3 R.C.F. F-4

impôt sur le revenu

Sociétés

Appel d’une décision (2011 CCI 201) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.), qui a rejeté l’appel d’une cotisation établie en vertu du par. 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, relativement à des retenues à la source non remises par une société minière—Celle‑ci a été dissoute pour défaut de production de ses déclarations annuelles, et comme elle n’avait aucun actif, il y a eu défaut d’exécution à l’égard du montant des retenues à la source non remises—L’appelante a soutenu, entre autres, que la cotisation avait été établie après l’expiration du délai prévu par l’art. 227.1(4), parce qu’elle avait cessé d’être administratrice plus de deux ans avant la date de la cotisation; que la condition préalable imposée par l’art. 227.1(2)b) n’avait pas été respectée; que la C.C.I. avait refusé à tort d’admettre ses notes en preuve, quant à sa démission, au motif qu’elles constituaient du ouï-dire—Les notes pourraient être pertinentes pour déterminer si l’appelante a remis sa démission comme administratrice—La C.C.I. a eu tort de refuser d’admettre les notes en preuve dans le cadre d’une instance régie par les règles de la procédure informelle sans avoir d’abord examiné si ces éléments de preuve sont suffisamment fiables et probants pour justifier leur admission, compte tenu de la nécessité de favoriser une audience juste et expéditive—Quant au moyen de droit fondé sur l’art. 227.1(2) de la Loi (qui exonère l’administrateur de la responsabilité prévue à l’art. 227.1(2) sauf dans les cas prévus aux art. 227.1(2)a), b) ou c)), la Cour a conclu avec raison, dans Kennedy c. Canada, [1992] 2 C.T.C. 59 (C.A.F.), confirmant Kennedy c. ministre du Revenu national, [1991] 2 C.T.C. 2333 (C.C.I.), que l’art. 227.1(2)b) ne joue pas lorsque la société est dissoute en vertu d’une procédure qui n’exige pas la nomination d’un liquidateur ou la présentation d’un titre de créance—La décision Savoy c. Canada, 2011 CCI 35, est à écarter sur ce point et ne doit pas être suivie—L’expression « preuve de réclamation » à l’art. 227.1(2)b) s’entend d’un titre de créance produit dans le cadre d’une procédure de liquidation ou de dissolution—Appel accueilli.

Madison c. Canada (A-177-11, 2012 CAF 80, la juge Sharlow, jugement en date du 8 mars 2012, 11 p.)

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