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[2012] 1 R.C.F. F-12

Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision (2009 CCRI 477) par laquelle le Conseil canadien des relations industrielles a rejeté la demande d’accréditation du demandeur au motif que le Conseil n’avait pas compétence—La défenderesse Corporation de sécurité Garda Canada a obtenu un contrat auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin d’assurer la détention d’étrangers au Centre de prévention de l’immigration de la région de Montréal (Centre)—La demande d’accréditation déposée en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (CCT) visait une unité de négociation comprenant les gardes de sécurité affectés à l’ASFC au Québec—En faisant état du fait que les détenus du Centre ne sont pas violents, que les gardes de sécurité n’ont aucun pouvoir d’arrestation, que les services en cause sont indissociables des autres services fournis par la défenderesse, et que les gardes de sécurité peuvent être assignés à d’autres contrats, le Conseil a conclu que les activités de la défenderesse n’étaient pas vitales ou essentielles à l’entreprise fédérale—Il s’agissait de déterminer si la compétence du Conseil en vertu de l’art. 4 du CCT s’étend aux relations du travail des gardes de sécurité qui œuvrent au Centre—Le but des centres de détention à sécurité minimale gérés par l’ASFC est d’éviter que les étrangers détenus en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 s’échappent de l’administration fédérale—En confondant la détention punitive et la détention préventive, le Conseil a négligé de tenir compte de la raison d’être fondamentale du Centre et du rôle vital et essentiel qu’y jouent les gardes de sécurité—Le fait que les gardes de sécurité ne décident pas de la détention des étrangers en cause et que le personnel est peu mobile ne sont pas des facteurs pertinents à l’analyse constitutionnelle—Les services de la défenderesse auprès du Centre ne sont pas similaires à ceux fournis à ses autres clients puisqu’aucun autre client ne peut exploiter un centre de détention ni assurer la détention d’individus—Les services des gardes de sécurité auprès du Centre sont donc une partie essentielle, vitale ou fondamentale de son exploitation—Demande accueillie.

Syndicat des agents de sécurité Garda, section CPI-CSN c. Corporation de sécurité Garda Canada (A-471-10, 2011 CAF 302, juge Mainville, jugement en date du 4 novembre 2011, 36 p.)

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