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RÉférence :

Lebrasseur c. Canada (Procureur général),

2010 CF 98, [2010] 1 R.C.F. F-8

T-944-09

ANCIENS COMBATTANTS

Contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) confirmant la décision par laquelle le comité de révision avait réduit de 2/5 la prestation d’invalidité du demandeur—Le demandeur et son épouse étaient membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)—L’épouse du demandeur a été victime de harcèlement sexuel et psychologique constant de la part de supérieurs, la rendant, au bout du compte, inapte au travail—Elle a donc intenté une instance judiciaire contre la GRC—D’après les apparences, la GRC voulait que le demandeur convainque son épouse d’abandonner l’instance judiciaire qu’elle avait entamée contre la GRC—Le demandeur a refusé et il a, à son tour, fait l’objet de harcèlement et de mauvais traitements de la part de supérieurs—Le demandeur a arrêté de travailler et il a par la suite été déclaré comme ayant une invalidité permanente attribuable à l’angoisse et à une dépression—Il a soumis une demande de prestation d’invalidité, mais le ministre des Anciens combattants l’a rejetée au motif qu’aucune preuve ne démontrait que l’invalidité était directement attribuable au service au sein de la GRC et qu’elle était plutôt attribuable à la situation de son épouse—En appel, le comité a accordé une prestation au demandeur, mais l’a réduite de 2/5 au motif que les difficultés de son épouse avec la GRC semblaient être la source de la situation du demandeur et que celle-ci avait trait à sa vie personnelle—L’art. 21(2)a) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, dispose qu’une pension est accordée au membre de la GRC en cas d’invalidité causée par le service ou rattachée directement au service—Le terme « causée » est interprété comme ne nécessitant pas de lien de causalité direct—Ce terme n’exige qu’un « lien de causalité » (Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405)—La preuve étayait manifestement la conclusion selon laquelle l’invalidité du demandeur était « causée » par son service auprès de la GRC—L’art. 39c) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, dispose que le Tribunal tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande—L’incertitude du Tribunal en l’espèce aurait dû être tranchée en faveur du demandeur—Demande accueillie.

Lebrasseur c. Canada (Procureur général) (T-944-09, 2010 CF 98, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 28 janvier 2010, 10 p.)

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