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[2012] 2 R.C.F. F-4             

Pratique

Jugements et ordonnances

Sursis d’exécution

Requête en sursis d’exécution d’une ordonnance pendant l’appel en vertu de la règle 398(1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106—La Cour fédérale a émis une ordonnance à l’encontre de l’appelante lorsque celle-ci a avoué avoir enfreint les exigences de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31 à plusieurs reprises—L’appelante en a appelé de l’ordonnance, contestant l’octroi des dommages-intérêts et l’ordonnance dite structurelle de la Cour fédérale—Il s’agissait de savoir si la Cour devait suspendre l’ordonnance de la Cour fédérale pendant l’appel—Les critères applicables à une demande en sursis ont été appliqués dans ce cas-ci—En ce qui concerne le préjudice irréparable qu’occasionnerait l’exécution de l’ordonnance, l’obligation de l’appelante de faire tous les efforts nécessaires pour respecter l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la partie IV de la Loi posait problème—Les injonctions structurelles ne sont pas légion au Canada—Parfois celles-ci prévoient une ordonnance de faire tous les efforts nécessaires pour respecter l’ordonnance et non la loi—L’ordonnance de faire tous les efforts nécessaires est une ordonnance floue—Il s’agit d’une ordonnance qui accompagne les injonctions structurelles complexes—Aucun commentaire à son sujet n’a été trouvé ni dans la jurisprudence, ni dans la doctrine—Vu l’imprécision de cette partie de l’ordonnance, il était préférable de suspendre son application jusqu’au moment où la Cour d’appel se prononcerait sur son bien-fondé et sur sa portée—Il était clair toutefois que l’obligation de respecter la Loi n’était pas suspendue—Requête accueillie.

Thibodeau c. Air Canada (A-358-11, 2011 CAF 343, juge en chef Blais, jugement en date du 12 décembre 2011, 15 p.)

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