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[2012] 1 R.C.F. F-4

Pêches

Appel de l’ordonnance (2011 CF 89) par laquelle la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la ministre des Pêches et des Océans de ne pas verser aux appelants des fonds du programme d’atténuation des impacts des activités de pêche—En 1985, le Canada et les É.‑U. ont signé le Traité sur le saumon du Pacifique (le Traité)—Les modifications apportées au Traité en 2009 obligent notamment le Canada à réduire ses captures de saumon quinnat et prévoient que les É.‑U. doivent verser 30 millions de dollars américains au Canada (le Fonds américain) dans le cadre du programme d’atténuation des impacts des activités de pêche en vue de réduire son effort de pêche commerciale à la traîne du saumon—À la lumière du présent procès et d’autres litiges en cours, la ministre a convenu de ne pas dépenser le Fonds américain en l’absence d’une ordonnance judiciaire—Le programme d’atténuation comprend un programme de retrait volontaire permanent de permis pour les titulaires de permis de pêche à la traîne dans les zones F, G et H, soit des zones assujetties à un régime de gestion fondé sur les stocks individuels—Il s’agissait de savoir si le Fonds américain pouvait être versé aux appelants et si la décision de la ministre était conforme au Traité et à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11 (la Loi)—La Loi prévoit que des fonds perçus en vertu d’un traité peuvent être prélevés à l’une des fins particulières prévues par ce traité—Si le programme proposé se rapporte à l’une des fins précisées dans le Traité, la Cour ne peut modifier la décision de la ministre—Le libellé clair du Traité n’appuie pas l’interprétation selon laquelle le Traité doit remédier aux effets négatifs de la réduction des captures de saumon sur la zone G—Le Fonds américain n’est pas consacré à la réduction des captures dans la zone G—Le Traité permet au Canada d’utiliser le Fonds américain pour réduire son effort de pêche commerciale à la traîne du saumon dans toutes les zones (c.-à-d. F, G, H)—Il était raisonnable de la part de la ministre d’affecter certaines parties du Fonds américain aux pêcheurs des zones autres que la zone G—Les appelants n’étaient pas titulaires d’un droit de propriété sur le poisson qui ne pourra ainsi plus être pêché—La décision de la ministre était suffisamment transparente et intelligible et elle appartenait aux issues possibles acceptables—Il était raisonnablement loisible à la ministre de conclure que le volet relatif à la réduction du nombre de permis de pêche aurait pour effet de réduire l’effort de pêche—Appel rejeté.

Kimoto c. Canada (Procureur général) (A-85-11, 2011 CAF 291, juge Layden-Stevenson, J.C.A., jugement en date du 19 octobre 2011, 9 p.)

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