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Référence :

Canada (Revenu national) c. Robarts,

2010 CF 875, [2010] 4 R.C.F. F-6

T-510-10

Impôt sur le revenu

Saisies

Requête présentée par l’intimé pour faire annuler une ordonnance conservatoire rendue en application de l’art. 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Une nouvelle cotisation a été établie à l’égard de l’intimé pour l’impôt redevable à l’égard des années d’imposition 2005, 2006, 2008—À l’appui de l’ordonnance conservatoire, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a invoqué le mode prétendument peu régulier de l’intimé d’exercer ses activités fiscales, p. ex. un retrait de 109 000 $ de son compte bancaire; un transfert de la moitié de sa participation dans un bien en Arizona—Il s’agissait de savoir s’il y avait des motifs raisonnables de croire que le retard mettait en péril le recouvrement de l’impôt à payer—La Cour n’était pas convaincue que le ministre s’était acquitté de l’obligation de faire une communication complète et franche—Dans des affaires ex parte, le demandeur est tenu de soumettre à l’attention de la Cour tous les faits en litige, même ceux qui sont inutiles ou inopportuns, ainsi que toute la jurisprudence pertinente—Le ministre n’a pas signalé que les 109 000 $ ont été remis dans le compte bancaire de l’intimé moins de deux mois après le retrait—Cette omission, même sans malveillance, porte sérieusement atteinte à la demande ex parte; par conséquence, l’ordonnance conservatoire ne peut pas être confirmée—L’omission d’importantes données de fait et de faits saillants de la jurisprudence pertinente des observations écrites du ministre n’est pas conforme à l’esprit de l’instance—L’intimé avait produit une preuve forte démontrant qu’il y avait des motifs raisonnables de douter que le retard mettrait en péril le recouvrement de l’impôt à payer—En outre, il avait fourni des explications vraisemblables en réponse aux allégations de l’ARC quant à la dissipation d’actifs considérables—Les seuls actifs de l’intimé au Canada étaient des sommes d’argent détenues dans divers établissements financiers—Compte tenu de leur nature, les liquidités peuvent facilement être mises hors de   la portée du ministre—Toutefois, ce seul facteur ne constitue pas un motif raisonnable de croire qu’un contribuable gaspillera, liquidera ou transférera les actifs—De simples soupçons et préoccupations ne suffisent pas à établir des motifs raisonnables—Les engagements de l’intimé constituaient un facteur pertinent pour trancher la question de savoir s’il convenait de confirmer, d’annuler ou de modifier l’ordonnance conservatoire—Le ministre n’a pas démontré que l’ordonnance conservatoire et les mesures de recouvrement prises étaient justifiées à la lumière des circonstances particulières des présentes—Requête accueillie.

Canada (Revenu national) c. Robarts (T-510-10, 2010 CF 875, juge Martineau, ordonnance en date du 3 septembre 2010, 29 p.)

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