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Référence :

Apotex Inc. c. H. Lundbeck A/S,

2010 CF 807, [2010] 4 R.C.F. F-1

T-1407-09

Brevets

Pratique

Requête en radiation présentée par Apotex à l’encontre de la demande reconventionnelle de H. Lundbeck A/S (Lundbeck) de la nature d’une action quia timet dans une affaire de contrefaçon—Lundbeck soutenait que la demande reconventionnelle devrait être autorisée à suivre son cours parce qu’elle avait été déposée en réponse à une action sollicitant une déclaration de non‑contrefaçon—Apotex sollicitait non seulement une déclaration portant que le brevet canadien no 1339452 (le brevet '452) de Lundbeck était invalide, mais aussi une déclaration portant que la fabrication et la vente du médicament en cause ne constituerait pas une contrefaçon du brevet '452—La demande reconventionnelle de la nature d’une action quia timet de Lundbeck sollicitait une déclaration portant qu’il y aurait contrefaçon du brevet '452—Il appert toujours de la jurisprudence antérieure de la Cour que les actions qu’intente une « seconde personne » dans le cadre du mécanisme exposé dans le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, ne justifient pas en soi que le titulaire du brevet engage une procédure quia timet—Cependant, les circonstances en l’espèce étaient nettement différentes de celles dont il était question dans la jurisprudence à cause du fait important qu’Apotex, dans son action, cherchait précisément à obtenir une déclaration portant que le produit proposé ne contreviendrait pas au brevet '452—Ces circonstances ne correspondaient pas à celles qu’envisageait la Cour quand elle a formulé les critères énoncés dans Connaught Laboratories Ltd. c. Smithkline Beecham Pharma Inc., [1998] A.C.F. no 1851 (1re inst.) (QL), parce que l’acte de procédure en litige dans cette affaire était l’action principale—Il ressort d’un examen de la jurisprudence que, pour la réglementation de l’emploi des procédures quia timet, le principal sujet de préoccupation est le fait d’éviter que l’on abuse de la procédure et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de gaspillage des ressources judiciaires—On ne pouvait pas parler d’un abus de procédure en l’espèce—Il convient d’appliquer avec plus de souplesse les critères énoncés dans Connaught Laboratories dans les cas où une procédure quia timet est engagée en réponse à une action visant à obtenir une déclaration de non-contrefaçon—Requête rejetée.

Apotex Inc. c. H. Lundbeck A/S (T-1407-09, 2010 CF 807, protonotaire Tabib, ordonnance en date du 5 août 2010, 12 p.)

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