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Référence :

Purdue Pharma c. Canada (Procureur général), 2010 CF 738, [2010] 3 R.C.F. F-12

T-248-10

BrEvETS

Pratique

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Bureau des médicaments brevetés et de la liaison (BMBL) a statué que le brevet de la demanderesse était inadmissible à l’inscription au registre des brevets—La demanderesse a obtenu un avis de conformité (AC) relativement au Targin, un médicament à libération contrôlée sous forme de comprimé contenant deux ingrédients médicinaux : 1) l’oxycodone et 2) la naloxone—Bien que le brevet porte sur l’oxycodone, aucune revendication ne vise la naloxone—Les exigences applicables à l’inscription de brevets qui contiennent une revendication de la formulation contenant l’ingrédient médicinal, de la forme posologique d’un médicament ou de la formulation contenant l’ingrédient médicinal sont énoncées aux art. 4(2)b) et c) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement)— Le BMBL, suivant le raisonnement formulé dans l’affaire Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2009 CF 1171, conf. par 2010 CAF 161, soutenait qu’en vertu de l’art. 4(2)b) du Règlement, le brevet admissible doit prévoir une revendication de la formulation contenant tous les ingrédients médicinaux compris dans la formulation approuvée par la délivrance d’un AC—La demanderesse affirmait que le BMBL a mal interprété l’art. 4(2)c) à l’égard de la forme posologique—Elle prétendait que les art. 4(2)b) et c) n’ont pas le même sens et que l’art. 4(2)c) ne précise pas que la revendication de la forme posologique doit énoncer les deux ingrédients médicinaux du Targin—La Cour ne souscrivait pas à cette interprétation—L’art. 2 du Règlement définit l’expression « revendication de la forme posologique »—Il appert de la lecture simple de cette définition que l’art. 4(2)c) du Règlement n’est pas dénué d’exigences au titre de l’ingrédient médicinal—Le fait de reconnaître un nombre pratiquement sans fin d’autres ingrédients médicinaux dans la portée d’une revendication est contraire aux exigences en matière de spécificité des produits que les modifications de 2006 ont consacré à l’art. 4 du Règlement—En gardant à l’esprit la spécificité des produits, la revendication concernant le système de libération de plusieurs ingrédients médicinaux dans un médicament ou la formulation du médicament doit comprendre chaque ingrédient médicinal—Le BMBL a établi à juste titre que la forme posologique de la revendication ne portait que sur l’oxycodone à titre d’ingrédient médicinal unique et a interprété correctement les art. 2 et 4(2)c) du Règlement comme exigeant une correspondance entre la forme posologique revendiquée et la forme posologique approuvée par la délivrance d’un AC—Demande rejetée.

Purdue Pharma c. Canada (Procureur général) (T-248-10, 2010 CF 738, juge Crampton, jugement en date du 8 juillet 2010, 27 p.)

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