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Référence :

Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 841, [2010] 4 R.C.F. F-1

T-262-10

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Requête en bref de mandamus enjoignant au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de traiter la demande de citoyenneté de la demanderesse—Elle a soumis la demande de citoyenneté en juillet 2008 et a répondu au questionnaire sur la résidence en avril 2009—En janvier 2010, l’agent de citoyenneté chargé du dossier de la demanderesse a recommandé la tenue d’une enquête de la GRC en application de l’art. 29 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, relativement à une fausse déclaration quant à son adresse domiciliaire—La demanderesse soutenait que si le ministre devait mener une enquête, il ne pouvait suspendre la procédure que pendant six mois en vertu de l’art. 17 de la Loi—La Cour avait statué auparavant que l’art. 17 n’impose pas de délai obligatoire, donnant à penser que l’art. 17 ne trouve application qu’après qu’un juge de la citoyenneté a décidé que le ministre est tenu d’accorder la citoyenneté—Néanmoins, bien que l’objet général de la suspension prévue à l’art. 17 est de conférer au ministre une certaine souplesse pour mener une enquête lorsque les renseignements fournis ne sont pas satisfaisants, cette disposition impose aussi une contrainte—À l’expiration de la période de six mois, il incombe au ministre de justifier le délai de traitement de la demande de citoyenneté—Cette explication donne au demandeur l’occasion d’améliorer sa cause—Elle prévoit aussi la transparence dans le cadre du processus de demande de citoyenneté—Il n’y avait aucune raison pour laquelle le greffier de la citoyenneté canadienne, chargé de l’enquête en l’espèce, ne devrait pas observer une exigence semblable—Bien que l’agent de citoyenneté ne soit pas empêché de demander une enquête de la GRC, il importe que le délai qui en découle ne soit pas prolongé de façon déraisonnable—Même si aucune explication acceptable n’avait été fournie à la demanderesse pour expliquer le retard, le délai de sept mois n’était pas si déraisonnable qu’il justifiait l’intervention de la Cour au moyen d’un mandamus—Demande rejetée.

Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (T-262-10, 2010 CF 841, juge Mandamin, jugement en date du 25 août 2010, 16 p.)

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