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PENSIONS

MacDonald c. Canada (Procureur général)

A-542-01

2003 CAF 31, juge Evans, J.C.A.

23-1-03

11 p.

Appel interjeté par le procureur général du Canada à l'encontre de la décision par laquelle un juge de la Section de première instance ((2001), 211 F.T.R. 315) a fait droit à une demande de contrôle judiciaire en vue de faire annuler une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal)--Pendant qu'il était membre des Forces canadiennes, l'intimé a subi une blessure qui était en partie consécutive à l'accomplissement de son service militaire en 1993--La question en litige concerne la rétroactivité de l'évaluation de la gravité de l'invalidité de l'intimé aux fins de droit à pension--Le Tribunal a déclaré l'évaluation rétroactive au 20 janvier 1998, soit la date de la demande d'un examen médical pour évaluation aux fins de pension--Décision fondée sur les dispositions du Manuel des politiques--Pension traitant de l'aggravation de l'affection indemnisée--Puisque la seule preuve médicale présentée au Tribunal portait que l'état de santé de l'intimé n'avait pas changé depuis 1993, la conclusion du juge saisi de la demande selon laquelle la demande ne se fondait pas sur une aggravation de l'affection était manifestement bien fondée--L'appelant a soutenu que la Loi sur les pensions ne renfermait aucune disposition autorisant à déclarer rétroactive au 31 juillet 1993 la décision en matière d'évaluation du Tribunal--Les questions doivent être tranchées en dernière analyse en fonction de l'interpré-tation à donner à la Loi sur les pensions, particulièrement son art. 39--La Cour a conclu que les questions en jeu n'étaient pas claires et qu'avant qu'elles ne le soient, rien ne lui permettait d'intervenir à l'égard de la décision du juge saisi de la demande--L'applicabilité de l'art. 39 à une évaluation faite après qu'a été rendue la décision originale relative au droit à pension peut dépendre du fait qu'on a procédé à l'évaluation par suite d'une nouvelle demande ou d'un appel interjeté à l'encontre de la décision initiale--Quoi qu'il en soit, en l'absence de motifs impérieux pour restreindre la portée de l'art. 39 aux décisions sur le droit à pension, il semblerait très injuste et contraire à l'esprit de la Loi, tel qu'il est énoncé à son art. 2, particulièrement en raison du fait que cet article requiert de procéder à une interprétation libérale, d'interpréter la Loi comme interdisant de rendre rétroactive une évaluation effectuée pour corriger une évaluation antérieure erronée par le Tribunal--L'appel est par conséquent accueilli, dans la mesure où la décision du Tribunal n'aurait pas dû être annulée --L'appel est rejeté à tous autres égards--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 2, 39 (mod. par L.C. 1995, ch. 18, art. 57).

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