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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Pariannan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5760-01

2002 CFPI 1095, juge Blais

22-10-02

13 p.

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), qui a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur est citoyen de la Malaisie et il revendique le statut de réfugié alléguant une crainte bien fondée de persécution en raison de son origine ethnique et de sa religion--Le demandeur était mineur lorsqu'il a remis son formulaire de renseignements personnels, mais ne l'était plus lorsque les membres du Tribunal ont été saisis du dossier-- Les principales questions à trancher sont de savoir si la CISR a respecté la Loi sur l'immigration et les principes de justice naturelle en n'assignant pas d'office un représentant au demandeur (l'art. 69(4) prévoit que la section du statut commet d'office un représentant quand l'intéressé n'a pas 18 ans), ainsi que de savoir si la CISR a commis une erreur en concluant que la revendication du demandeur n'avait pas un minimum de fondement--Le demandeur allègue que cette absence de représentation lui a causé préjudice--Dans les minutes de l'audience, il est clair que la CISR a donné au demandeur la chance de rectifier l'absence de représentation--Ainsi, cette absence de représentation ne lui a pas causé préjudice puisque lorsqu'est venu le temps d'éliminer le préjudice potentiel, ni lui, ni son conseiller n'ont jugé bon de le faire--En outre, la règle 11 de la section du statut impose à l'avocat du demandeur l'obligation de signaler la minorité du client à la section, ce qu'il n'a pas fait--Il est établi que le tribunal n'a pas à motiver de façon distincte sa conclusion d'absence de minimum de fondement--Il suffit que les motifs généraux appuient cette conclusion comme le confirme l'arrêt Gomez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 600 (1re inst.) (QL)--La CISR n'a donc pas commis d'erreur sur ce point justifiant l'intervention de cette Cour--Demande rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69(4) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 82.1(1) (édicté, idem, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73)--Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, art. 11.

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