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COMMERCE INTÉRIEUR

Cognos Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

T-1234-02

2002 CFPI 882, juge Beaudry

16-8-02

16 p.

Requête visant à obtenir une injonction provisoire immédiate sursoyant à l'application d'un certificat délivré par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en vertu de l'art. 30.13(4) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et interdisant au défendeur d'adjuger un marché tant que ne serait pas tranchée la plainte portée ou la demande de contrôle judiciaire--Le Service correctionnel du Canada (le SCC) a décidé de transférer sa banque de données dans un autre système de stockage et d'extraction des données--Il a déterminé que seule Core Software Corporation pouvait fournir des produits et des services qui répondaient à ses besoins--Dans le préavis d'adjudication de contrat, il est affirmé qu'il y avait lieu d'adjuger le marché à une seule source, au lieu de lancer un appel d'offres ouvert--La demanderesse a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), dans laquelle elle priait celui-ci de prononcer une ordonnance de suspension d'adjudication, ce qu'il a fait--Le défendeur ayant déposé un certificat dans lequel il déclarait que l'adjudication du marché était urgente et que tout retard serait contraire à l'intérêt public, le TCCE a annulé l'ordonnance --Requête rejetée--La demanderesse a soulevé deux questions sérieuses à juger: le défendeur a-t-il bien appliqué l'art. 30.13(4); le défendeur est-il tenu de motiver sa décision de délivrer le certificat en question?--Mais le préjudice que subirait la demanderesse n'est pas irréparable--L'art. 30.15(2) prévoit que le TCCE peut, lorsqu'il donne gain de cause au plaignant, recommander que soient prises certaines mesures correctives, notamment le versement d'une indemnité au plaignant--L'art. 30.18 de la Loi prévoit que, lorsque le Tribunal lui fait des recommandations, en vertu de l'art. 30.15, l'institution fédérale doit les mettre en oeuvre dans toute la mesure du possible--Une décision du TCCE impose donc des obligations à l'institution fédérale concernée--Le défendeur est tenu d'accorder toute réparation que le TCCE peut désirer accorder, y compris le versement d'une indemnité ou la résiliation du contrat en cause, dans toute la mesure du possible, ou à justifier son défaut de le faire--La Cour peut intervenir en cas de défaut du défendeur de donner suite aux recommandations--La gamme de recours ouverts ne serait pas réduite si l'injonction n'est pas accordée car il est peu probable, compte tenu du fait que le marché n'a pas encore été négocié et qu'il faut compter encore de 14 à 16 mois avant que la procédure de transfert ne soit terminée, que l'exécution du marché soit alors à ce point avancée pour que son annulation soit impossible--Le TCCE a déjà ordonné l'annulation de marchés publics dans des affaires antérieures --L'adjudication et l'exécution d'un marché n'empêchent d'aucune manière son annulation--Par conséquent, le TCCE dispose d'un large éventail de réparations en l'espèce--Quant à la prépondérance des inconvénients, la preuve n'indique aucunement que le défendeur ou le SCC certifient systématiquement que des marchés sont urgents et que tout retard serait contraire à l'intérêt public pour se soustraire à la procédure prévue--Le défaut d'accorder l'injonction ne porterait pas atteinte à la procédure de passation des marchés publics--Aucune preuve n'appuie les prétentions du défendeur suivant lesquelles le prononcé d'une injonction aurait causé un préjudice en compromettant la sécurité du public--La prépondérance des inconvénients ne favorise pas plus la demanderesse que le défendeur--Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, art. 30.13(4) (édicté par L.C. 1993, ch. 44, art. 44), 30.15(2) (édicté, idem), 30.18 (édicté, idem).

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