Fiches analytiques

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PRATIQUE

Introduction des procédures

Vidéotron Ltée c. Netstar Communications Inc.

02-A-24

2003 CAF 56, juge Nadon, J.C.A.

31-1-03

8 p.

Après que la Cour a accordé l'autorisation d'interjeter appel des décisions du CRTC, les demanderesses ont tenté de déposer un avis d'appel le 22 janvier 2003, mais le greffe les a avisées qu'elles se trouvaient en dehors de la période de 60 jours prescrite par l'art. 31(3) de la Loi sur la radiodiffusion-- L'autorisation d'interjeter appel a été accordée le 22 novembre et l'ordonnance a été enregistrée au dossier le 26 novembre 2002--Le délai applicable au dépôt de l'appel doit être calculé à compter du 26 novembre 2002--Dans la décision Fawkes v. Swayzie (1899), 31 O.R. 256 (C. div.), la Cour a déclaré que si l'opinion ou de la décision judiciaire, verbale ou écrite, n'est pas prononcée ou rendue à l'audience publique, on ne peut affirmer alors que l'ordon-nance a été prononcée ou rendue que lorsque les parties en ont été avisées--L'expression «prise de la décision» ne peut en aucune façon référer à la date à laquelle l'ordonnance a été signée par le juge--Pour avoir «été rendue», l'ordonnance doit être enregistrée par le greffe--La Cour a noté que la règle 392(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) précise qu'une ordonnance prend effet lorsqu'elle est consignée et signée par le juge qui préside, sauf disposition contraire de l'ordonnance ou lorsque celle-ci est rendue oralement, si les circonstances sont telles qu'il est en pratique impossible de la consigner, alors au moment où l'ordonnance est rendue--Les demanderesses étaient donc bien dans le délai prescrit par l'art. 31(3)--Requête accueillie--Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 31(3)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 392(2).

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