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BREVETS

Pratique

Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.

A-407-02

2003 CAF 291, juge Sharlow, J.C.A.

30-6-03

22 p.

Appel contestant certaines réparations en matière de contrefaçon qui ont été accordées à la partie adverse dans le cadre de l'action no T-294-96 ((2002), 19 C.P.R. (4th) 460)-- Le brevet canadien 1275349 se rapporte à l'énalapril et au maléate d'énalapril, qui est un ingrédient du médicament appelé Vasotec--Apotex est un fabricant de médicaments génériques--En 1991, Merck a intenté une action en contrefaçon contre Apotex (action no T-2408-91)--Dans le cadre de l'action intentée en 1996, les deux parties ont présenté des requêtes en jugement sommaire sur la question de la contrefaçon--Le juge des requêtes a rejeté la requête en jugement sommaire d'Apotex et accueilli la requête en jugement sommaire de Merck en se fondant sur la doctrine de la chose jugée--Le jugement sommaire a été confirmé en appel--Le juge des requêtes a ordonné que la question de la réparation soit traitée dans une audience ultérieure--Apotex a interjeté appel de cette ordonnance--Comme solution, le juge des requêtes a choisi le jugement sommaire, complété par un renvoi assorti de paramètres très élaborés--Cette méthode n'a rien de répréhensible, à la condition que la procédure choisie protège les droits des deux parties--Durant la phase relative à la réparation de la présente espèce, il convenait de traiter de plusieurs des questions par voie de jugement sommaire--Étant donné que la contrefaçon a été prouvée, qu'Apotex a été reconnue coupable d'outrage au tribunal pour ne pas avoir respecté l'injonction permanente et qu'Apotex a constamment interprété de la façon la plus restrictive possible ses obligations de communication de la preuve, il semblerait injuste que Merck réduise la portée de la déclaration à ce stade-ci pour traiter de la simple possibilité qu'Apotex puisse avoir acquis ou puisse acquérir de l'énalapril sans contrefaire le brevet 349--Le juge des requêtes ne pouvait pas décider que les faits se rapportant au droit n'avaient pas changé, alors qu'Apotex n'avait pas encore eu la possibilité de découvrir des éléments de preuve se rapportant à ces faits--Le juge des requête a commis une erreur en permettant à Merck d'exercer ce choix après avoir procédé à l'interrogatoire préalable d'Apotex, sans avoir d'abord permis à Apotex d'interroger au préalable Merck sur des questions de réparation, de manière à ce qu'elle puisse présenter des observations convenables sur la question de savoir s'il convient d'accorder à Merck le droit d'exercer ce choix--Cette erreur peut être corrigée en apportant au jugement les modifications qui s'imposent--Le but des dommages-intérêts punitifs est de punir, de dissuader le fautif et autres et de dénoncer une conduite fautive--Les dommages punitifs sont accordés seulement lorsque les dommages-intérêts compensatoires et d'autres recours civils ne permettent pas de réaliser ces objectifs, et leur quantum ne doit pas dépasser la somme nécessaire pour réaliser cet objectif--Le juge des requêtes a commis une erreur en décidant, avant d'établir les autres recours, qu'Apotex était passible de dommages-intérêts punitifs--La question des dommages-intérêts punitifs ne convient pas à un renvoi--Ces erreurs peuvent être corrigées en apportant au jugement les modifications qui s'imposent--L'appel est accueilli en partie et la question renvoyée à la Section de première instance pour la poursuite de l'instruction sur les questions qui doivent être tranchées à la lumière du jugement rendu à l'issue du présent appel.

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