Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Canada c. Toronto Refiners and Smelters Ltd.

A-593-01

2002 CAF 476, juge Sharlow, J.C.A.

28-11-01

13 p.

La Couronne faisait appel de la décision d'un juge de la Cour de l'impôt--Il s'agissait de savoir si une somme de 9 millions de dollars reçue en 1992 par la société Toronto Refiners en réparation du préjudice causé par une expropriation constituait un «montant d'immobilisations admissible» au sens de l'art. 14(5)a) de la Loi sur l'impôt sur le revenu--Le paiement en question était un montant en immobilisations admissible s'il répondait aux critères exposés dans l'art. 14(5)a)(iv)(A) de la Loi--L'analyse requise comprend quatre questions: (i) la somme avait-elle été reçue par suite d'une disposition? Réponse: oui (ii) la somme avait-elle été reçue au titre de l'entreprise exploitée par Toronto Refiners? Réponse: oui (iii) la contrepartie donnée par Toronto Refiners pour la somme de 9 millions de dollars; en l'espèce, la contrepartie était l'abandon par Toronto Refiners de toute demande d'indemnité représentant la disparition de son achalandage; (iv) si Toronto Refiners avait payé 9 millions de dollars pour une même contrepartie donnée par la ville de Toronto, ce paiement aurait-il été une dépense en immobilisations admissible de Toronto Refiners?--Le paiement répond-il à la définition de «dépense en immobilisa-tions admissible», à l'art. 14(5)b)?--Première condition: le paiement doit entraîner un débours ou une dépense de capital fait ou engagé en vue de tirer un revenu d'une entreprise-- L'expropriation n'a pas pour objet de générer un revenu, et certainement pas celui de tirer un revenu d'une entreprise-- Par conséquent, la condition n'était pas remplie--Le paiement de 9 millions de dollars était une recette en capital non imposable--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 14(5)a),b).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.