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DROIT AÉRIEN

Green Computer in Sweden AB c. Federal Express Corp.

T-452-00

2002 CFPI 1015, protonotaire Morneau

27-9-02

11 p.

Action en dommages-intérêts à la suite de la perte de marchandises--Il s'agissait d'un contrat de transport par air--Les demandeurs achetaient et vendaient du matériel informatique--Les défenderesses ont passé avec le demandeur un contrat pour qu'il transporte deux colis de la Suède jusqu'à Markham (Ontario), aux termes de la lettre de transport aérien international de FedEx--Un seul colis est arrivé à destination --Les défenderesses n'ont pas réussi à retracer le colis ni la lettre de transport aérien--Action accueillie en partie--Les défenderesses ont le droit de limiter leur responsabilité conformément à l'art. 22 de la Convention de Varsovie-- L'art. 26 de la Convention,qui ne fixe pas de limite de temps en ce qui concerne le dépôt d'une protestation en cas de cargaison endommagée, ne s'applique pas à l'espèce où il s'agit de la perte de cargaison--Rien dans la lettre de transport aérien international de FedEx n'empêchait les défenderesses de se prévaloir des dispositions de la Convention pour limiter leur responsabilité--Rien dans la preuve n'indique qu'il y a eu intention dolosive de la part des défenderesses--Le transport a été effectué dans le cadre de l'exécution d'un contrat de transport aérien--Les demandeurs n'ont pas réfuté la présomption suivant laquelle, conformé-ment à l'art. 18(3) de la Convention, la perte s'est produite pendant le transport aérien--Aucune preuve de vol n'a été établie--C'est à tort que les demandeurs ont inféré que, parce qu'il n'y avait aucune preuve que la cargaison avait été volée par un tiers, qu'elle avait été livrée par erreur ailleurs ou qu'elle se trouvait encore en la possession des défenderesses, la seule possibilité restant était qu'elle avait été volée par un ou plusieurs des employés des défenderesses--Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, L.R.C. (1985), ch. C-26, ann. I, art. 18, 25 (mod. par L.R.C. (1985), ch. C-26, annexe III, art. XIII), 26 (mod. idem, art. XV).

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