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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

D'Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-194-02

2003 CFPI 366, juge O'Reilly

28-3-03

5 p.

La demanderesse, une citoyenne indienne âgée de 29 ans, a demandé la résidence permanente au Canada et avait l'intention d'y chercher de l'emploi en tant qu'acheteuse-- Elle a été évaluée par un agent des visas qui a conclu qu'il lui manquait trois points sur les 70 points requis--L'agent a accordé trois points sur une possibilité de dix dans la catégorie «Personnalité», en se fondant sur une entrevue avec la demanderesse--Les demandeurs sont évalués selon leur capacité à s'établir au Canada en fonction de leur «faculté d'adaptation, motivation, esprit d'initiative, ingéniosité et autres qualités semblables»--Quand l'agent a posé à la demanderesse des questions au sujet des études qui l'ont menée à l'obtention d'un baccalauréat en sciences, avec une majeure en textiles, elle n'a pu répondre aux questions concernant la composition chimique et les caractéristiques du coton et de la laine--D'après l'agent, cela ne présageait rien de bon sur la capacité personnelle de la demanderesse de devenir une résidente permanente au Canada--La question est de savoir si la demanderesse a été évaluée en tenant compte de considérations non appropriées--La note accordée au titre de la personnalité de la demanderesse se fondait uniquement sur des facteurs ayant trait à ses études, même s'il existe une catégorie distincte pour cela--En l'espèce, les facteurs liés aux études ont été traités sous la rubrique des études, de même que sous la personnalité--Pour les fins de la première catégorie, l'évaluation a simplement pris en compte le produit des années d'étude de la demanderesse--Toutefois, la dernière évaluation a été faite d'un point de vue différent en ce sens que l'agent a cherché à savoir si les connaissances de la demanderesse étaient à jour et si elle appréciait la valeur de l'éducation comme moyen de s'établir avec succès au Canada--En principe, il n'y a aucune erreur dans la démarche suivie; cela n'équivaut pas à une double prise en compte-- Toutefois, la personnalité de la demanderesse semble avoir été évaluée en faisant uniquement référence à ce seul facteur-- L'agent a accordé trop de poids aux considérations relatives aux études mentionnées ci-dessus, particulièrement à la mémoire défaillante de la demanderesse sur certains éléments de son programme universitaire--L'agent ne semble pas avoir tenu compte d'autres facteurs importants qui étaient au moins aussi pertinents--La démarche de l'agent des visas lui a fait commettre une erreur susceptible de contrôle--Contrôle judiciaire accueilli.

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