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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Cemerlic c. Canada (Solliciteur général)

T-571-01

2003 CFPI 133, juge Kelen

7-2-03

27 p.

Demande de révision de la décision du solliciteur général du Canada, agissant pour le compte du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), de refuser la communication au demandeur de certains renseignements personnels le concernant et de refuser de confirmer ou de nier l'existence d'autres renseignements personnels sur le demandeur--Demande de révision fondée sur l'art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels--La demande de révision fondée sur l'art. 41 vise le refus de l'institution de communiquer des renseignements personnels --L'art. 51 établit la procédure à suivre pour l'audition d'une demande fondée sur l'art. 41--Dans Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, inf. en partie [2000] 3 C.F. 589 (C.A.), la C.S.C. a dit que l'art. 51(2)a), qui prévoit impérativement la tenue d'une audience à huis clos, portait atteinte à l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et que cette atteinte ne pouvait être justifiée conformément à l'article premier--En conséquence, l'audience s'est déroulée en public, mais le détail des exceptions invoquées par le gouvernement a fait l'objet d'une audience à huis clos et ex parte--Le SCRS a-t-il refusé à tort la communication de renseignements personnels en invoquant les exceptions prévues aux art. 19, 21, 26 et 28 de la Loi?--Dans Ruby, la Cour d'appel fédérale a signalé que l'art. 19(2)a) créait une exigence relative au consentement-- En demandant la communication de renseignements personnels le concernant, le demandeur demande également au responsable de l'institution fédérale de faire des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements en question--En l'espèce, la preuve ne révèle pas que le SCRS a fait des efforts pour obtenir du tiers ayant fourni les renseignements qu'il consente à leur communication--Le SCRS n'a donc pas appliqué correcte-ment l'exception prévue à l'art. 19--En ce qui concerne l'exception prévue à l'art. 21 (renseignements susceptibles de porter préjudice aux affaires internationales et à la défense du Canada), le responsable de l'institution fédérale doit, pour l'invoquer, établir l'existence d'un risque vraisemblable de préjudice--Dans la présente affaire, la communication des renseignements dévoilerait le fonctionnement du SCRS et l'entraverait dans l'exécution de son mandat--Le défendeur a établi que les renseignements tombaient sous le coup de l'exception prévue à l'art. 21--En ce qui a trait à l'exception prévue à l'art. 26 (renseignements sur des tiers), l'art. 8 joue dans son application--L'art. 8(2)m) autorise la communica-tion de renseignements sur un tiers lorsque l'intérêt public le justifie ou que l'individu concerné en tirerait un avantage certain--L'art. 8(2)m) exige que l'institution fédérale pondère, de manière discrétionnaire, les motifs d'intérêt public qui justifient la communication ou l'avantage qu'en tirerait le demandeur, d'une part, et le droit du tiers au respect de sa vie privée--Le SCRS n'a pas pondéré les intérêts opposés en cause pour l'application de l'exception prévue à l'art. 26-- Deux conditions doivent être remplies pour qu'une institution fédérale puisse invoquer l'exception que prévoit l'art. 28 (renseignements médicaux)--Premièrement, les renseignements doivent porter sur l'état physique ou mental de l'individu qui en demande communication-- Deuxièmement, un responsable de l'institution fédérale doit déterminer si la communication des renseignements demandés desservirait ou non l'individu--Pour ce faire, l'art. 13(1) du Règlement sur la protection des renseignements personnels autorise le responsable de l'institution fédérale à demander l'avis d'un médecin ou d'un psychologue en situation légale d'exercice quant à savoir si la prise de connaissance des renseignements par l'individu lui porterait préjudice--Rien ne permet de conclure que le SCRS a effectué une quelconque analyse pour déterminer ce qui était au mieux des intérêts du demandeur--Le SCRS a donc omis de justifier l'application de l'exception prévue à l'art. 28--Le SCRS a-t-il commis une erreur en refusant de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels dans deux fichiers?--Le fichier 045 renferme des renseignements sur des personnes qui font ou ont fait l'objet d'une enquête du SCRS parce qu'elles étaient soupçonnées d'avoir participé à des activités qui constituaient une menace pour la sécurité du Canada--Tout comme dans Ruby (C.A.F.), si le SCRS révélait à un demandeur l'existence ou l'inexistence de renseignements dans le fichier 045, il l'informerait en fait de toute activité d'enquête le concernant--Le SCRS a agi raisonnablement en adoptant une politique uniforme consistant à refuser de confirmer ou de nier l'existence de renseignements dans le fichier 045--La même conclusion vaut pour le fichier 050, lequel renferme des données à l'appui de son programme de contre-espionnage--Le SCRS a convenablement exercé son pouvoir discrétionnaire--Il a appliqué à tort les exceptions prévues aux art. 19, 26 et 28 aux renseignements personnels sur le demandeur contenus dans les fichiers 005 et 055-- L'affaire est renvoyée au SCRS pour qu'il se prononce à nouveau sur l'application de ces exceptions--Le demandeur, un réfugié de la Bosnie, entretient une crainte injustifiée ou déraisonnable vis-à-vis du SCRS--Demande accueillie--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 8, 19, 21, 26, 28, 41, 51--Règlement sur la protection des renseignements personnels, DORS/83-508, art. 13(1)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] art. 1, 2b).

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