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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Arndofer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3861-00

2002 CFPI 2007, juge Beaudry

26-11-02

24 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) que les demandeurs avaient renoncé à leurs revendications--Les demandeurs ont retenu les services de Peter Ivanyi à titre d'avocat--Les demandeurs ont rencontré M. Ivanyi le 26 juin 2000 en vue de préparer l'audience-- M. Ivanyi a demandé aux demandeurs de signer un formulaire --Les demandeurs ont de la difficulté à lire l'anglais-- M. Ivanyi les a informés qu'il s'agissait simplement d'une formalité--Le formulaire était un Avis de renonciation à une revendication du statut de réfugié--Les demandeurs prétendent que les circonstances dans lesquelles ils ont soumis l'avis de renonciation donnent lieu à une conclusion de non est factum--La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Marvco Color Research Ltd. c. Harris et al., [1982] 2 R.C.S. 774, a statué qu'une personne qui fait preuve d'insouciance en signant un document ne peut pas invoquer l'argument non est factum à l'encontre des personnes qui se fondent en toute bonne foi sur ce document--L'argument non est factum est décrit comme étant une situation dans laquelle une personne a signé un document autre que celui qu'elle voulait signer au moment de la signature des documents--L'insouciance empêche une partie d'alléguer qu'elle a signé un document autre que celui qu'elle voulait signer--En l'espèce, le fait de permettre que l'argument non est factum soit plaidé aurait essentiellement pour effet de faire subir à un tiers innocent un préjudice ou une perte--La CISR et le défendeur doivent être en mesure de se fonder sur ce qui leur est communiqué par les demandeurs de statut--Si la CISR et le ministre devaient s'imposer une période d'attente avant de prendre des mesures à la suite d'un avis de renonciation, ou s'imposer des mesures additionnelles en vue de s'assurer que la déclaration du demandeur de statut est de fait sa réponse finale, cela ferait obstacle au processus de reconnaissance du statut de réfugié, ce qui aurait de son côté pour effet d'accroître l'arriéré déjà important des revendications--Selon la preuve par affidavit, les demandeurs adultes étaient au courant des conséquences de la signature des formulaires d'avis de renonciation--Les demandeurs n'ont pas réussi à établir qu'ils pouvaient à bon droit plaider l'argument non est factum--La SSR n'a commis aucune erreur de fait en avisant le défendeur de la renonciation--À l'égard de la prétention selon laquelle il y a eu violation de l'équité procédurale, l'art. 33 des Règles de la section du statut de réfugié de 1993 ne porte pas atteinte au droit à l'équité procédurale reconnu aux demandeurs--Les demandeurs choisissent de mettre prématurément fin aux procédures lorsqu'ils exercent le droit de renoncer à leurs revendications--Dans le cas d'une renonciation, le demandeur est celui qui prend la décision et qui exerce son droit de mettre fin à sa revendication--Il n'y a pas eu violation de l'équité procédurale--À l'égard de la revendication de l'enfant, on avait l'intention d'y renoncer--Le beau-père et la mère naturelle ont signé le formulaire de revendication de l'enfant --Les demandeurs sont les seules personnes qui agissaient pour le compte de l'enfant--La Cour a par conséquent conclu que la CISR n'a pas commis d'erreur susceptible de révision --Demande de contrôle judiciaire rejetée--Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, art. 33.

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